Cass. soc., 7 avril 2010, n° 09-40.015
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
M. Flores
Avocat général :
Mme Zientara
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vienne, 27 octobre 2008), que M. X... et huit autres salariés de la société Grifs, placée en liquidation judiciaire, sont devenus salariés de la société Two Cast Europ à la suite de l'adoption d'un plan de cession le 5 juin 2007, comportant la reprise des "congés payés légaux acquis et non encore consommés dans la limite des congés annuels légaux soit vingt-cinq jours ouvrés par salarié" ; que dans le silence de ce plan sur le sort des comptes épargne-temps, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer au passif de la société Grifs le montant de la liquidation de leur compte épargne-temps ;
Attendu que l'AGS-CGEA d'Annecy fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande et dit que l'AGS était tenue à garantie, alors, selon le moyen :
1°) que le compte épargne-temps ne peut être liquidé à défaut de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, à défaut de rupture des contrats de travail repris par le cessionnaire, le conseil de prud'hommes ne pouvait liquider les comptes épargne-temps des salariés, sans violer l'article L. 3154-3 du code du travail ;
2°) que le cessionnaire est tenu des obligations qui incombaient au cédant au titre du compte épargne-temps des salariés passés à son service, à concurrence des droits à congé annuel qu'il a repris en vertu du jugement ayant homologué la cession ; qu'en mettant à la charge du cédant les sommes dues au titre des comptes épargne-temps, aux motifs que le jugement d'homologation de la cession avait prévu la reprise par le cessionnaire des congés payés dans la limite de vingt-cinq jours, mais qu'il était resté muet à propos des jours épargnés, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a, ainsi, violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3154-3 et L. 1224-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la modification juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Grifs, d'autre part, sans dénaturation, que le plan de cession était muet sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne-temps, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'à défaut de clauses conventionnelles le régime de la rupture du contrat, emportant le versement d'un indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, devait être appliqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.