Cass. soc., 24 janvier 1990, n° 86-41.497
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Caillet
Rapporteur :
M. Caillet
Avocat général :
M. Gauthier
Avocats :
M. Capron, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; qu'il s'ensuit que lorsque des licenciements ont été antérieurement prononcés, les contrats de travail ne se poursuivent avec le nouvel employeur que pour l'exécution du préavis en cours sans que le fait que les salariés continuent pendant cette période à travailler pour cet employeur suffise à rendre caducs les licenciements ;
Attendu qu'après le prononcé de la liquidation des biens de la société Micromécanique pyrénéenne et le licenciement de l'ensemble du personnel auquel le syndic a versé les indemnités légales et conventionnelles qui lui étaient dues, le tribunal de commerce a autorisé la cession du fonds de commerce à la société Nouvelle Micromécanique pyrénéenne, société en voie de formation par des cadres de l'entreprise ; que M. X... et trois autres salariés que cette société n'avait pas gardés à son service lorsqu'elle eut, après sa constitution, repris l'activité de la précédente, l'ont fait citer devant la juridiction prud'homale pour obtenir leur réintégration, le versement d'une indemnité équivalente à leurs salaires du jour où ils avaient été privés de leur emploi jusqu'au jour de leur réintégration effective, enfin, une provision sur cette indemnité ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à ces demandes aux motifs que les contrats de travail des intéressés, licenciés par lettres du 28 juin 1984, n'avaient pris fin que le 28 septembre 1984, à l'expiration du délai de préavis, qu'ils étaient donc toujours en cours lorsque le cessionnaire avait, le 1er septembre 1984, repris l'activité, que, dès lors, et par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, M. X... et les trois autres salariés étaient, à partir de cette date, devenus les salariés de la société Nouvelle Micromécanique pyrénéenne ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.