Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 19-19.349
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Filipputti (Epoux)
Défendeur :
Enedis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Kerner-Menay
Avocat général :
M. Lavigne
Avocats :
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SARL Cabinet Munier-Apaire
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), le 26 février 2012, un incendie a détruit la maison habitée par M. et Mme Filipputti.
2. Par acte du 31 décembre 2014, après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer les causes du sinistre, ils ont, avec leur assureur, la Société Covea Risks, assigné en responsabilité et indemnisation la société ERDF, devenue la société Enedis.
3. La société Enedis a été déclarée responsable de cet incendie sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme Filipputti font grief à l’arrêt, après avoir déclaré la société Enedis responsable de l’incendie, de dire qu’en raison de leur faute, la responsabilité de cette dernière doit être limitée à 60 % des dommages, alors « qu’une circonstance ayant pu aggraver un dommage à la faveur d’un incendie n’en constitue pas pour autant la cause, seul l’événement ayant déclenché l’incendie étant à l’origine première et déterminante des entiers dommages ; qu’en décidant de réduire l’indemnisation des époux Filipputti au motif que la présence du réenclencheur dans les locaux sinistrés aurait eu une incidence sur l’aggravation du sinistre, quand elle avait constaté qu'il n'était pas établi que ce réenclencheur ait été à l'origine de l'incendie et ait ainsi contribué à sa survenance, la cour d’appel a violé l’article 1386-13 ancien du code civil, devenu l'article 1245-12. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1386-13, devenu 1245-12 du code civil :
6. Selon ce texte, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime.
7. Pour réduire la responsabilité de la société Enedis à hauteur de 60 % du dommage, après avoir retenu que l'élément déclencheur de l'incendie était une surtension survenue sur le réseau électrique imputable à celle-ci, l’arrêt relève, en se fondant sur le rapport d’expertise, que M. et Mme Filipputti ont commis une faute en faisant installer sur leur réseau privatif un réenclencheur ne répondant pas aux normes et considéré comme dangereux, dont la présence a été un facteur « aggravant » du sinistre.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la faute imputée à M. et Mme Filipputti n’avait pas causé le dommage et l’avait seulement aggravé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis
Enoncé des moyens
9. Par leur deuxième moyen, M. et Mme Filipputti font grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Enedis à réparer leur préjudice moral à une certaine somme, alors « que la cassation d'un chef de dispositif s'étend à l'ensemble des dispositions ayant avec lui un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant limité à 60 % des dommages subis la part de responsabilité de la société Enedis et donc laissé à la charge des époux Filipputti 40 % de leur dommage consécutif à l'incendie ayant ravagé leur villa emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant restreint l'indemnisation de leur préjudice moral dans cette mesure, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
10. Par leur troisième moyen, ils font grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Enedis à réparer le préjudice pour perte matériel de M. Filipputti, alors « que la cassation d’un chef de dispositif s’étend à l'ensemble des dispositions ayant avec lui un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le chef de l’arrêt ayant limité à 60 % des dommages subis la part de responsabilité de la société Enedis et donc laissé à la charge des époux Filipputti 40 % de leur dommage consécutif à l’incendie ayant ravagé la villa emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l’arrêt ayant restreint l’indemnisation du préjudice résultant de la perte du matériel professionnel de M. Filipputti dans cette mesure, par application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
11. La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
12. En application de ces dispositions, la cassation de l’arrêt, en ce qu’il dit qu’en raison de la faute de la victime, la responsabilité de la société Enedis doit être réduite à l’indemnisation de 60 % des dommages subis par M. et Mme Filipputti, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif restreignant l'indemnisation de leur préjudice moral et du préjudice résultant de la perte du matériel professionnel de M. Filipputti qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il retient l’existence d’une faute de M. et Mme Filiputti et limite en conséquence l’ indemnisation de leur préjudice moral et celle de M. Filipputti au titre de la perte du matériel professionnel , l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.