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Décisions

Cass. soc., 17 mai 2011, n° 09-43.003

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Chauvet

Avocat général :

M. Aldigé

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Colmar, du 25 juin 2009

25 juin 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1996 par la société Logitud et occupait les fonctions de directeur des recherches et du développement des nouvelles technologies, lorsqu'en cours d'année 2004, cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que par jugement du 19 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Mulhouse a arrêté le plan de cession de l'entreprise à la société Logitud solutions à laquelle les contrats de travail des salariés ont été transférés en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2006 ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la société Logitud solutions soit condamnée à lui verser la somme de 52 800 euros au titre de la clause de garantie d'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ que le tribunal qui arrête un plan de cession d'actifs d'une entreprise en redressement judiciaire retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé ; que le jugement qui arrête le plan rend opposable à tous les engagements souscrits par le repreneur en matière d'emploi ; que tel est le cas du nouvel employeur qui a souscrit un engagement, repris par le jugement d'arrêté du plan de cession d'actifs, de poursuivre, pendant une durée de deux ans, sous peine de dommages-intérêts, les contrats de travail qui lui ont été transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'un employeur ne peut revenir sur un engagement à durée déterminée ; qu'il doit exécuter de bonne foi son engagement de garantir la poursuite des contrats de travail pendant une période déterminée ; qu'un licenciement prononcé en méconnaissance d'un tel engagement entraîne, pour le salarié licencié qui le demande, la réparation de son préjudice sous la forme de dommages-intérêts correspondants aux salaires qui auraient dû être réglés jusqu'à la fin de la période de garantie d'emploi, indépendamment du paiement, s'il y a lieu, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il importe peu que le nom des salariés dont le contrat de travail doit être transféré et poursuivi ne soit pas indiqué dans le jugement de cession alors que ces salariés sont identifiables ; qu'en considérant que la clause du jugement d'arrêté de cession selon laquelle "le cessionnaire devra exploiter l'activité durant au moins deux ans à compter de la cession, avec les salariés y attachés à peine de dommages-intérêts" ne visait qu'à garantir la pérennité de l'activité et le niveau des effectifs au profit du cédant et qu'en conséquence, le salarié licencié ne bénéficiait pas d'un droit individuel à réparation de son préjudice sous la forme du paiement des salaires restant dus en cas de méconnaissance de cette clause, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1351 et 1147 du code civil, ensemble les dispositions de l'article L. 642-5, alinéas 1 et 3 du code de commerce ;

2°/ que le juge ne peut méconnaître le sens et la portée d'un jugement arrêtant un plan de cession et homologuant l'engagement du nouvel employeur de conserver pendant une durée déterminée les contrats de travail qui lui ont été transférés ; qu'en relevant que le jugement de cession avait été respecté du seul fait que le niveau des effectifs de 27 salariés avait été maintenu, peu important par conséquent que l'un de ces salariés ait été licencié, et que sa méconnaissance n'engendrait pas de droit à indemnisation pour ce salarié, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse qui prévoit, non seulement que le cessionnaire reprend dans les conditions de l'article L. 122-12 du code du travail 27 salariés, mais aussi qu'il "devra exploiter l'activité durant au moins deux ans à compter de ce jour sur le site d'ALSACE avec les salariés y attachés à peine de dommages-intérêts" ; que la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, violant ainsi, par fausse interprétation, les dispositions des articles 1351 du code civil et L. 642-5, alinéa 3 du code de commerce ;

Mais attendu que la clause obligeant le cessionnaire à exploiter l'activité durant au moins deux ans avec les salariés attachés à l'entité cédée, à peine de dommages-intérêts, n'a pas pour effet de priver l'employeur du pouvoir de prononcer des licenciements pour motif disciplinaire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que la société Logitud solutions soit condamnée à lui verser la somme de 10 002,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et décider de lui allouer seulement une indemnité légale de licenciement d'un montant de 3 801 euros, l'arrêt énonce que l'employeur conteste le quantum de l'indemnité de licenciement et que M. X... ne justifie pas du mode de calcul de l'indemnité de licenciement qu'il chiffre à 10 002,62 euros ; que, dans ces conditions et faute de justifier de ce montant, il y a lieu de retenir le mode de calcul prévu par les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié prévoyait en son article 1er qu'il était régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, la cour d'appel, à qui il appartenait de trancher le litige conformément à la règle de droit conventionnelle applicable au litige et qui ne pouvait refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de justification par le salarié du mode de calcul de l'indemnité conventionnelle qu'il sollicitait, a méconnu son office et violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS 

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 10 002,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu, entre les parties, le 25 juin 2009, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.