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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 3 juin 2021, n° 18/26724

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Maspero France (SARL)

Défendeur :

Cabinet Alberto Pinto (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Soudry, Mme Lignières

Avocats :

Me Meynard, Me Mery, Me Lesénéchal, Me Queruel

T. com. Paris, du 21 sept. 2018

21 septembre 2018

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Maspero France exerce une activité de commercialisation, d'installation et de maintenance d'ascenseurs, monte-charges, élévateurs et portes automatiques.

La société Cabinet Alberto Pinto est un cabinet d'architecture d'intérieur et de décoration.

Alléguant la conclusion d'un accord avec la société Maspero France pour le paiement d'honoraires d'un montant de 15 % du montant des travaux facturés au titre de son entremise dans le cadre d'un projet immobilier « New Villa Al Wajba » à Doha au Qatar, la société Cabinet Alberto Pinto a émis une facture définitive d'honoraires n°14042F pour un montant de 113.147,61 euros HT.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 février 2015, la société Cabinet Alberto Pinto a mis la société Maspero France en demeure de régler le montant de la facture n°14042F.

Par courrier du 16 février 2016, la société Maspero France a refusé de régler la somme réclamée et contesté être redevable de cette facture.

Par acte en date du 25 février 2016, la société Cabinet Alberto Pinto a fait assigner la société Maspero France devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement de la somme en principal de 101 418,90 euros au titre de ses honoraires, sous déduction d'un avoir en date du 21 mai 2015 d'un montant de 11 728,71 euros correspondant à des surcoûts de travaux qu'elle acceptait de prendre à sa charge.

Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Maspero France à payer à la société Cabinet Alberto Pinto un montant global de 74 492,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2015, déboutant la société Cabinet Alberto Pinto pour le surplus,

- débouté la société Cabinet Alberto Pinto de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive,

- condamné la société Maspero France à payer à la société Cabinet Alberto Pinto la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Cabinet Alberto Pinto pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Maspero France aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.

Par déclaration du 22 novembre 2018, la société Maspero France a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :

- déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- condamnée à payer à la société Cabinet Alberto Pinto un montant global de 74 492,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2015,

- condamnée à payer à la société Cabinet Alberto Pinto la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnée aux dépens,

Et plus généralement en toutes ses dispositions lui causant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 août 2019, la société Maspero France demande à la cour de :

Vu l'article 1315 alinéa 1 du code civil (dans sa version applicable au litige),

Vu l'article L. 123-18 alinéa 5 du code de commerce,

Vu l'article L. 442-6 I 1° du code de commerce,

- dire et juger qu'aucun accord n'a été conclu entre la société Cabinet Alberto Pinto et la société Maspero France quant au paiement d'une commission relative aux travaux effectués par la société Maspero France dans le cadre de l'opération dénommée « New Villa Al Wajiba »,

- dire et juger que la société Cabinet Alberto Pinto a engagé sa responsabilité envers la société Maspero France en tentant d'obtenir de la société Maspero France une commission d'un montant de 15 % ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu,

En conséquence,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2018 en toutes ses dispositions,

- débouter la société Cabinet Alberto Pinto de toutes ses demandes,

- condamner ce dernier à payer à la société Maspero France la somme d'un montant symbolique de 1 euro,

En tout état de cause,

- condamner la société Cabinet Alberto Pinto à payer à la société Maspero France la somme d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 février 2021, la société Cabinet Alberto Pinto demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147, 1153, 1154, 1316-3, 1347, 1165 (numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-131) et 1172, 1173, 1156, 1192, 1383-2 du code civil (numérotation nouvelle issue de l'ordonnance n° 2016-131),

Vu l'article L. 110-3 du code de commerce,

Vu les articles 127, 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à l'infirmer en ce qu'il a :

Limité à une commission de 8% le droit à commission de la société Cabinet Alberto Pinto sur le marché supplémentaire de monte-charge au lieu des 15% convenus,

Débouté la société Cabinet Alberto Pinto de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Débouté la société Cabinet Alberto Pinto de sa demande d'application de l'anatocisme,

Ce faisant, statuant à nouveau,

- condamner la société Maspero France à payer à la société Cabinet Alberto Pinto, pour les motifs précédemment exposés :

La somme de 101 418,90 euros en principal, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles par la société Maspero France,

La somme de 5 000 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat et de résistance abusive à son obligation de paiement par la société Maspero France malgré sa parfaite connaissance de celle-ci,

La somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement,

Y ajoutant la somme de 3 000 euros en cause d'appel,

- ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2015,

- ordonner l'application de l'anatocisme,

En tout état de cause,

- dire et juger la société Maspero France mal fondée en toutes ses demandes,

- débouter la société Maspero France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Maspero France aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2021.

MOTIFS

Sur la demande en paiement d'honoraires

Au soutien de sa demande en paiement, la société Cabinet Alberto Pinto fait état d'une réunion le 7 juin 2012, concernant le projet de Doha, en présence de MM. Y (directeur de la société Maspero) et Z (responsable commercial de la société Maspero), au cours de laquelle les sociétés se seraient mises d'accord sur une commission de 15 % sur le montant global du chantier, en rémunération des prestations du cabinet d'architecture intérieure, sans avoir établi d'écrit. Elle explique qu'à la suite de la réunion du 7 juin 2012, la société Maspero lui a adressé un devis daté du 13 juin 2012 pour la fourniture et l'installation de deux ascenseurs dans le cadre du projet Doha pour un prix de 689 686 euros qui a été accepté.

Elle ajoute s'être également entremise, dans le cadre du même projet immobilier, pour la fourniture et l'installation d'un monte-charge hydraulique ayant fait l'objet d'un devis daté du 25 mars 2013 qui lui a été adressé par la société Maspero pour un prix de 167 000 euros et qui a également été accepté.

Elle explique que sans son intervention, la société Maspero n'aurait pas obtenu le chantier et que sa prestation a ainsi consisté à lui faire connaître l'existence du projet immobilier, à lui délivrer des conseils pour que son offre soit retenue, à obtenir le marché supplémentaire relatif au monte charge, et à apporter son entremise dans le cadre de l'exécution des travaux en vue d'assurer la qualité de la prestation (recommandation de miroitiers et de menuisiers). 

Faisant valoir que son offre initiale, d'un montant de 689 686 euros, ne mentionne aucune commission due au cabinet Pinto et que le silence ne vaut pas acceptation, la société Maspero soutient que ce dernier ne rapporte la preuve ni de l'existence d'un accord sur le paiement d'honoraires ni d'un accord sur le montant desdits honoraires. Elle ajoute en outre que si l'existence d'un tel accord était établie, il n'a en tout état de cause pas été conclu par son représentant légal de l'époque, M. X. Elle dément à cet égard tout mandat apparent de M. Y.

La société Pinto faisant état d'accords qui auraient été conclus avant le 1er octobre 2016, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des textes en vigueur avant la survenance de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. À défaut d'écrit et en application de l'article 1315 (ancien) du code civil, il appartient à la société Pinto, qui réclame l'exécution d'une obligation de paiement de la société Maspero, de prouver l'engagement de celle-ci.

Selon l'article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre entre commerçants.

Il n'est pas contesté qu'une réunion a eu lieu le 7 juin 2012 dans les locaux du cabinet Pinto, la société Maspero y étant alors représentée par :

- M. Y, à l'époque associé (à 40 %) mais non gérant de la société Maspero,

- M. Z, alors responsable commercial salarié de la société Maspero.

Et le cabinet Pinto par:

- M. W, chef de projet du cabinet Pinto,

- M. A.

Par ailleurs, est versé aux débats un devis de la société Maspero daté du 13 juin 2012, soit moins d'une semaine après la réunion du 7 juin 2012, adressé à la société Maspero, à l'attention de M. B, concernant la fourniture et l'installation de deux ascenseurs à Doha, au Quatar.

Est également produite aux débats une lettre d'acceptation du devis de la société Maspero datée du 5 juillet 2012 par la société Dara Engineering Consultants.

Est ensuite versé aux débats un second devis de la société Maspero daté du 25 mars 2013 adressé à la société Maspero, à l'attention de M. B, concernant la fourniture et l'installation d'un monte-charge à Doha, au Quatar.

Il est enfin établi que la société Dara engineering consultants a accepté ce second devis de la société Maspero par lettre du 15 avril 2013.

Ces éléments démontrent qu'après avoir été démarchée par le cabinet Pinto lors d'une réunion du 7 juin 2012, la société Maspero a présenté, par son intermédiaire, deux devis en vue de la fourniture et l'installation de deux ascenseurs puis d'un monte-charge dans le cadre du projet immobilier de Doha. En présentant ces deux devis par l'intermédiaire du cabinet Pinto, la société Maspero a nécessairement consenti à son intervention en qualité de courtier.

Or le contrat de courtage est un contrat à titre onéreux. Ainsi en consentant à l'intervention du cabinet Pinto en qualité de courtier, la société Maspero a consenti à lui verser une rémunération.

La rémunération des courtiers consiste en une commission et le droit à commission est acquis chaque fois que l'opération a été effectivement conclue par l'entremise du courtier et ce, quelle qu'ait été l'exécution qui s'en est suivie par l'une ou l'autre des parties.

Toutefois, le courtier ne peut réclamer le paiement du courtage que s'il apporte la preuve de la nature et la réalité des démarches accomplies par lui pour la réalisation de l'opération dans laquelle il s'est entremis

Par ailleurs, en l'absence de fixation du prix par les parties, le juge procèdera à l'évaluation de la rémunération du courtier en se rapportant aux usages et aux circonstances de la cause

Il ressort des éléments produits aux débats que l'intervention du cabinet Pinto a été déterminante dans la conclusion des contrats de fourniture et d'installation d'ascenseurs et de monte-charge conclus avec la société Dara engineering consultants. Il est en effet établi que seul le cabinet Pinto connaissait le projet immobilier « New Villa Al Wajba » à Doha au Qatar ainsi que les besoins d'équipements relatifs à ce chantier et qu'en en faisant part à la société Maspero, il a permis la présentation utile d'un devis correspondant aux attentes de la société Dara Engineering Consultants. Dans ces conditions, le cabinet Pinto a droit à rémunération.

La société Maspero conteste la conclusion d'un accord sur le paiement d'une commission de 15% du marché.

Toutefois, il ressort d'une attestation précise de M. Y datée du 26 octobre 2015 qu'il y a eu un accord verbal lors de la réunion du 7 juin 2012 pour que des frais d'honoraires à hauteur de 15 % du montant total soient inclus dans l'offre pour la réalisation des ascenseurs destinés à rémunérer le travail du cabinet Pinto.

Par ailleurs, cette attestation est corroborée par un courriel du 26 novembre 2013, soit contemporain des faits, émanant de Mme C, assistante administrative de la société Maspero, adressé en copie à M. X., alors gérant, ainsi qu'à M. Z, responsable commercial. Ce courriel indique, en réponse à l'envoi par le cabinet Pinto d'une facture d'honoraires d'un montant de 68 968,60 euros HT, « (...) concernant le règlement de votre facture N°13/168F nous aimerions savoir à quoi elle correspond et à quel taux est calculé votre commission. En effet, vu les travaux supplémentaires réalisés sur les 2 ascenseurs, le taux de 15% a été ramené à 8%, sur le monte charge par contre il reste à 15%. »

Ces éléments établissent qu'un accord a bien été conclu entre le cabinet Pinto et la société Maspero pour le paiement d'un honoraire de 15% et que cet accord était validé par le gérant de la société Maspero. Le fait que la société Maspero ait, par le courriel du 26 novembre 2013, tenté de renégocier l'accord en ramenant la commission à 8% sur les ascenseurs, en raison de travaux supplémentaires, est indifférent. De même, le fait que M. Z, une fois devenu gérant de la société Maspero, ait, dans une lettre du 16 février 2015 adressée en réponse à une mise en demeure du cabinet Pinto en vue du paiement de ses honoraires, dénié toute signature d'accord de la part du gérant de la société Maspero ne permet pas de remettre en cause cet accord. En effet, dans ce courrier, M. Z, ne dénie pas la conclusion d'un accord verbal lors de la réunion 7 juin 2012 qui s'est tenue en sa présence. Or il sera observé qu'il est admis, dans les conclusions de la société Maspero, que M. Z avait le pouvoir d'engager la société en qualité de responsable commercial chargé de négocier et signer les marchés conclus par la société Maspero et que cet accord verbal a nécessairement été ratifié par le gérant, M. X., dans la mesure où un devis a été adressé au nom de la société Maspero à la suite de la réunion du 7 juin 2012 et où M. X. figure en copie du courriel du 26 novembre 2013 reconnaissant l'intervention d'un accord sur un taux de commission de 15%. En outre, dans le courrier du 16 février 2015, M. Z, pour s'opposer au paiement de la commission réclamée, fait surtout état de nombreux surcoûts restés à la charge de la société Maspero résultant de l'intervention de la société Pinto.

En conséquence, la société Pinto rapporte la preuve de l'existence de l'engagement pris par la société Maspero de lui verser des honoraires à hauteur de 15 % du montant facturé tant au titre du devis relatif aux deux ascenseurs que de celui relatif au monte-charge, soit 128 502,90 euros ([689 686 + 167 000] x 15%), dont il convient de déduire une somme de 27 084 euros correspondant aux surcoûts de chantier liés aux deux portes palières du sous-sol et au supplément de vernissage que le cabinet Pinto a accepté de prendre en charge à la suite des observations de M. Z. Ainsi il sera fait droit à la demande en paiement d'honoraires du cabinet Pinto à concurrence de la somme de 101.418,90 euros (128 502,90 euros – 27 084 euros) et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

La somme de 101.418,90 euros portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2015 et ces intérêts porteront eux mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur la responsabilité de la société Pinto

La société Maspero a maintenu en appel, au visa de l'article L.442-6, I, 1° du code de commerce, sa demande de condamnation de la société Pinto à lui payer une indemnité symbolique d'un montant d'un euro, en estimant « qu'en tentant d'obtenir une commission d'un montant de 15 % ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu, la société Pinto avait engagé sa responsabilité », tandis que la société Pinto soutient que ce texte n'est pas applicable à la cause, en ce que, selon l'intimée, il ne concerne que les hypothèses de pratiques restrictives de concurrence, outre que la disproportion alléguée n'existe pas.

L'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce dans sa version applicable au litige prévoit que :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients. »

En l'espèce, il ressort de ce qui précède que la rémunération sollicitée par la société Pinto correspondait à la rémunération au titre de sa mise en relation avec la société Dara Engineering Consultants. Le taux de 15% du montant du chantier n'apparaît pas manifestement disproportionné à la valeur du service rendu étant précisé qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Pinto a, par son intervention et ses conseils, obtenu deux commandes au profit de la société Maspero et qu'elle a suivi l'exécution des travaux et prodigué ses conseils afin de permettre une exécution des travaux conforme aux très hauts standards de qualité attendus par le maître de l'ouvrage.

En conséquence, aucune responsabilité ne peut être retenue de ce chef à l'encontre de la société Pinto et le rejet de sa demande indemnitaire par les premiers juges sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard à causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, à défaut de preuve de l'existence d'un préjudice indépendant du retard pris par la société Maspero à exécuter son obligation de rémunérer la société Pinto, déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Pinto de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Maspero succombant en appel, ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles, mais il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la société Pinto la charge définitive des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer depuis le début de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Maspero France à payer à la société Cabinet Alberto Pinto un montant global de 74 492,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2015, déboutant la société Cabinet Alberto Pinto pour le surplus,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Maspero France à payer à la société Cabinet Alberto Pinto un montant global de 101 418,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2015,

DIT que ces intérêts porteront intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,

CONDAMNE la société Maspero France à payer à la société Cabinet Alberto Pinto la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

CONDAMNE la société Maspero France aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés par l'avocat de la société Pinto selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.