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Décisions

CA Paris, 16e ch. B, 3 juillet 2008, n° 07/18111

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SEDAC (SA)

Défendeur :

M. Alvazzi-Delfratte (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zavaro

Conseillers :

M. Bouly de Lesdain, M. Maubrey

Avocats :

Me Cordeau, Me Riondet, SCP Gaultier-Kistner, Me Villata Dupre

TGI Paris, 18e ch. sect. 2, du 18 oct. 2…

18 octobre 2007

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. Michel ZAVARO, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Considérant que les consorts ALVAZZI-DELFRATE ont fait délivrer congé à leur locataire commercial, la société SEDAC, avec offre de renouvellement à compter du 30 juin 2004 ; Qu'ils lui dénient dans le cadre de la procédure de fixation du nouveau loyer le droit à la propriété commerciale au motif que la société SEDAC n'est pas immatriculée au registre du commerce pour les locaux litigieux ; Que par  jugement du 18 octobre 2007, le tribunal de grande instance de PARIS  a estimé que les locaux loués aux consorts ALVAZZI-DELFRATE ne constituent pas l'accessoire des locaux pour lesquels la société SEDAC est immatriculée au registre du commerce et a prononcé son expulsion faute de pouvoir bénéficier de la propriété commerciale pour ce bail ;

Considérant que la société SEDAC a relevé appel de ce jugement et conclut à l'infirmation du jugement déféré ; Qu'elle demande que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme de 35.882 € ainsi que 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que les consorts ALVAZZI-DELFRATE concluent à la confirmation du jugement déféré, sollicitent l'expulsion de la société SEDAC et une indemnité d'occupation mensuelle de 5250 € hors taxes et hors charges ; Qu'elle demande à titre subsidiaire que le loyer de renouvellement soit fixé à la somme annuelle de 63.000 € hors charges et hors taxes à compter du 1er juillet 2004 ; Qu'elle sollicite enfin 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

SUR CE :

Considérant que la société SEDAC exploite le théâtre LE DEJAZET, [...] dans le 3ème arrondissement depuis le 17 juillet 1950 ; Qu'elle est immatriculée au registre du commerce pour l'activité « cinéma et vente accessoire de confiserie théâtre » sous l'enseigne LE DEJAZET à l'adresse [...] ; Qu'elle a acquis le droit au bail des locaux loués par les consorts ALVAZZI-DELFRATE le 24 janvier 1986 ; qu'il s'agit d'un immeuble de trois étages dont le rez-de-chaussée comporte un hall d'entrée, un bureau de 9,60 m² et un salon de réception de 45,10 m², le 2ème et le 3ème étage d'une surface de 63 et 59 m² sont utilisés à l'habitation bien que la destination contractuelle soit uniquement commerciale ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société SEDAC n'a pas fait inscrire cet établissement au registre du commerce ;

Considérant que la société SEDAC expose que les locaux de la [...] lui servent à recevoir auteurs et acteurs dans un cadre de bonne apparence ; Que cette activité est accessoire à l'activité principale d'entrepreneur de théâtre et de ce fait, ne justifie pas d'inscription au registre du commerce ; Qu'elle ajoute que la privation de ce local est de nature à compromettre l'exploitation du fonds de commerce ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que l'activité exercée dans les lieux litigieux est une activité commerciale à part entière correspondant aux critères de qualification de l'établissement secondaire tels qu'ils sont prévus par le  décret du 30 mai 1984  ; Que l'activité de la société SEDAC consiste à acheter des spectacles voire à monter les spectacles qu'elle fait jouer devant un public auquel elle a vendu le droit d'entrée ; Que lorsqu'elle monte un spectacle, elle doit acheter les droits d'auteur sur la pièce et embaucher les artistes qui la monteront et la joueront ; Qu'il résulte de ses propres explications que les relations avec les troupes, les auteurs et les artistes, c'est-à-dire la partie achat des prestations qu'elle vendra dans son théâtre, ont lieu [...] ; Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que les locaux de l'[...] constituaient un établissement secondaire dont la qualification justifie l'immatriculation au registre du commerce ;

Considérant que les premiers juges n'ont évoqué le fait que ces locaux, dont la société SEDAC s'est passée pendant vingt-cinq ans, ne sont pas indispensables à l'exploitation du fonds de commerce que pour lui montrer qu'elle n'avait aucun intérêt à soutenir le caractère accessoire de ces locaux ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser les bailleurs supporter leurs frais irrépétibles de procédure ;

 

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la société SEDAC aux dépens dont distraction au profit de la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué.