Cass. soc., 3 octobre 1989, n° 87-44.686
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Lecante
Avocat général :
M. Franck
Avocat :
Me Boullez
Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-7 du Code du travail et 239 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés ou des décisions de justice établissant définitivement ces créances, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge par lui de les reverser à chaque salarié créancier ;
Attendu que, selon le second de ces textes, pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'assurance mentionnée à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ne garantit les indemnités compensatrices de congés-payés à la suite de la rupture d'un contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, qu'à concurrence des droits acquis par le salarié à la fin de la période d'observation ;
Attendu que la société Dattel, après avoir fait l'objet, le 28 avril 1986, d'une procédure de redressement judiciaire, a été mise, le 2 juin suivant, en liquidation ; que deux salariés de cette société, MM. X... et Y... qui ont été licenciés le 4 juin 1986 ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes ne figurant pas sur le relevé des créances salariales établi par le mandataire-liquidateur ;
Attendu que le jugement a condamné l'ASSEDIC à payer à MM. X... et Y... l'indemnité compensatrice de congés-payés concernant la période de préavis ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur la première branche du second moyen : Vu les articles 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que le jugement a ordonné le paiement par le liquidateur du complément de salaire dû à MM. X... et Y... au titre de la continuité de l'activité de la société avant tout remboursement à l'AGS des créances nées avant le jugement d'ouverture ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il est incompétent pour fixer l'ordre des paiements des sommes dues aux créanciers d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arles.