Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-22.411
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Deurbergue
Avocat général :
Mme Robert
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Richard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de référé (conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 juin 2013) que la société Sraes a été placée en redressement judiciaire, le 25 octobre 2012 ; que le tribunal de commerce a ordonné la cession de l'entreprise et la suppression d'un certain nombre de postes pour motif économique ; que le contrat de travail de M. X... n'a pas été repris par le cessionnaire ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 11 décembre 2012, avec maintien de l'activité jusqu'au 31 décembre 2012 ; que par décision administrative du 4 février 2013 l'autorisation de licenciement de M. X..., salarié protégé en sa qualité de membre de la délégation unique du personnel, a été refusée ; que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Attendu que le mandataire judiciaire de la société fait grief à l'ordonnance de lui ordonner sous astreinte de reprendre le paiement des salaires du salarié pour les mois de février, mars et avril 2013, alors, selon le moyen, que les créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure, doivent être inscrites, conformément à l'article L. 3253-19 du code du travail, sur le relevé des créances ; que les litiges soumis au conseil de prud'hommes concernant les créances salariales et opposant les salariés, d'une part, au mandataire judiciaire, et d'autre part, à l'AGS, sont portées directement devant le bureau de jugement ; qu'il s'ensuit que la formation des référés du conseil de prud'hommes est incompétente pour accorder au salarié une provision ; qu'en ordonnant néanmoins, sous astreinte, à la Selarl Luc Z... de reprendre le paiement des salaires au titre des mois de février, mars et avril 2013, bien que le bureau de jugement ait été seul compétent pour statuer sur un tel litige qui opposait un salarié au mandataire liquidateur concernant une créance qui devait figurer sur un relevé des créances salariales, la formation des référés du conseil de prud'hommes a violé les articles L. 625-5 et L. 641-14 du code de commerce ;
Mais attendu que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Et attendu que la formation de référé qui a constaté que le salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires des mois de février à avril 2013, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.