Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 17-11.649
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Leprieur
Avocats :
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8, L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-19 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide maçon le 20 mars 2013 par la société M et S ; que, par jugement du 9 septembre 2013, cette société a été mise en liquidation judiciaire, Mme G... étant nommée liquidateur judiciaire ; qu'une somme totale de 14 514,30 euros, avancée par l'AGS au liquidateur au titre des salaires du 1er mai au 31 août 2013, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des frais professionnels, a été reversée au salarié ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer sa créance salariale pour la période allant des mois de mars 2013 à août 2013 ;
Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la société M et S à la somme de 18 299,79 euros bruts et dire n'y avoir lieu de déduire de cette créance la somme de 14 514,30 euros réglée par l'AGS au titre de sa garantie, l'arrêt retient que les sommes acquittées par l'AGS au titre de sa garantie ne peuvent venir en déduction de la créance salariale, laquelle doit être fixée au passif de la société M et S sans tenir compte de celles versées par l'AGS intervenante en qualité d'assureur ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté le versement d'une avance de l'AGS, ce dont il résultait nécessairement qu'un relevé de créance avait été établi en vue de ce versement, déposé et porté sur l'état des créances de sorte que seul le reliquat de la créance allégué par le salarié, soit la somme de 3 021,24 euros nets, pouvait faire l'objet d'une fixation au passif du débiteur et donner lieu à l'établissement d'un autre relevé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.