Cass. soc., 27 novembre 2013, n° 11-28.585
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-15 du code du travail et L. 625-4 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 31 mai 2007, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur a ensuite été placé en liquidation judiciaire ; que le CGEA-AGS de Marseille ayant refusé de garantir les créances de la salariée, celle-ci l'a attrait devant la juridiction prud'homale, en application des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'en l'absence de notification formelle au CGEA-AGS de Marseille du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 31 mai 2007 auquel cet organisme n'était pas partie, celui-ci est bien fondé à considérer que les voies de recours, en ce compris la tierce opposition dont il est en droit de bénéficier pour contester cette décision, n'ayant pas été épuisées, c'est à tort que le jugement critiqué a retenu qu'il était d'ores et déjà redevable de la garantie pour le règlement de la créance salariale déclarée par la salariée sur la base du jugement rendu contre l'employeur à l'époque in bonis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée n'était pas tenue de notifier aux institutions de garantie de paiement des créances salariales le jugement rendu antérieurement à la liquidation judiciaire de l'employeur qui leur est opposable de plein droit, peu important qu'elles n'aient pas été appelées à l'instance, et qu'il lui appartenait de statuer sur les contestations opposées par l'AGS-CGEA tant sur le principe que sur le montant de sa garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.