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Décisions

CA Agen, 1re ch. civ., 2 juin 2021, n° 19/00576

AGEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

Premium Energy (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gaté

Conseillers :

Mme Benon, M. Vidalie

Avocats :

Selarl Ad-Lex, SCPA RD Avocats & Associes, Selarl Action Juris

TI Agen, du 14 mai 2019

14 mai 2019

FAITS :

Selon bon de commande signé le 18 juillet 2016 dans le cadre d'un démarchage à domicile, Nicole G. épouse D. a passé commande auprès de la SAS Premium Energy, exerçant son activité sous l'appellation Fédération Habitat Ecologique, de la fourniture et de l'installation, sur la maison dont elle est propriétaire avec son mari à Caudecoste (47), d'une installation solaire aérovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique, pour un prix total de 34 900 Euros.

Il était stipulé que les démarches administratives (ERDF, mairie, Consuel) étaient à la charge de la SAS Premium Energy, ainsi que le raccordement au réseau ERDF à concurrence de 1 200 Euros.

L'électricité produite était destinée à être vendue partiellement à EDF.

Pour financer cette installation, le même jour, Mme D. a souscrit un emprunt affecté d'une somme de 34 900 Euros auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'appellation Cetelem, remboursable en 144 mensualités de 384,11 Euros, assurance incluse (la première mensualité étant de 456,59 Euros), après différé d'amortissement de 12 mois, au taux débiteur annuel de 5,65%.

La centrale et le chauffe-eau ont été livrés et installés et ont donné lieu à un « procès-verbal de réception » sans réserve signé le 13 août 2016 par Mme D. donnant instruction à la banque de verser les fonds empruntés à la SAS Premium Energy.

La SAS Premium Energy a établi sa facture le 26 août 2016.

Suite à une erreur de traitement commise par cette société, la centrale a été raccordée au réseau public de distribution d'électricité avec retard en août 2017, ce dont les époux D. se sont plaints.

Le 30 août 2017, les époux D. et la SAS Premium Energy ont signé une transaction en vertu de laquelle en compensation de ce retard, cette dernière s'est engagée à leur verser la somme de 2 500 Euros, ses co-contractants déclarant renoncer à toute action à son encontre.

Par actes délivrés le 28 mars 2018, les époux D. ont fait assigner la SAS Premium Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d'instance d'Agen afin, essentiellement, de voir annuler le contrat souscrit avec la SAS Premium Energy, ou d'en voir prononcer la résolution, et subséquemment du contrat de crédit affecté et dire que la banque est privée de sa créance de restitution.

La SAS Premium Energy a, notamment, soulevé une fin de non-recevoir tenant à l'existence d'une transaction.

Par jugement rendu le 14 mai 2019, le tribunal d'instance d'Agen a :

- rejeté les prétentions soulevées in limine litis,

- ordonné la nullité du contrat de prestation de service signé le 18 juillet 2016 entre Mme Nicole D. et la société Premium Energy,

- ordonné la restitution par les époux D. à la SA Premium Energy de l'installation aérophotovoltaïque aux frais de cette dernière,

- ordonné la nullité du contrat de crédit affecté signé le 18 juillet 2016 entre Mme Nicole D. et la SA BNP (Paribas) Personal Finance (Cetelem),

- dit que les époux D. ne seront pas tenus au remboursement des capitaux empruntés à la SA BNP (Paribas) Personal Finance, en réparation de la faute commise par la banque à leur égard,

- dit n'y avoir lieu à remboursement des sommes versées par les époux D. en exécution du contrat de crédit faute de rapporter la preuve des versements et d'en chiffrer le montant,

- rejeté la demande d'indemnisation des époux D. au titre du préjudice moral,

- débouté les époux D. de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'indemnisation formée par la SA BNP (Paribas) Personal Finance à l'encontre de la SA Premium Energy,

- dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles,

- condamné la SA BNP (Paribas) Personal Finance (Cetelem) et la SA Premium Energy aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a estimé que la transaction ne pouvait être opposée aux époux D. dès lors que la SAS Premium Energy ne rapportait pas la preuve qu'elle l'avait exécutée ; que le contrat principal était nul faute de mentionner les caractéristiques du bien et du fait qu'il contenait une contradiction sur la puissance entre la page 1 et la dernière page, et qu'il ne mentionnait pas la répartition entre l'électricité destinée à être revendue et celle destinée à être consommée ; que la banque était privée de sa créance de restitution faute d'avoir vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation ; et qu'elle n'avait pas procédé à la consultation du fichier dédié aux incidents de paiement des crédits aux particuliers avant d'accorder le crédit affecté.

Par acte du 13 juin 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant les époux D. et la SAS Premium Energy en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- rejeté les prétentions soulevées in limine litis,

- ordonné la nullité du contrat de prestation de service signé le 18 juillet 2016 entre Mme Nicole D. et la société Premium Energy,

- ordonné la restitution par les époux D. à la SA Premium Energy de l'installation aérophotovoltaïque aux frais de cette dernière,

- ordonné la nullité du contrat de crédit affecté signé le 18 juillet 2016 entre Mme Nicole D. et la SA (Paribas) BNP Personal Finance (Cetelem),

- dit que les époux D. ne seront pas tenus au remboursement des capitaux empruntés à la SA BNP (Paribas) Personal Finance, en réparation de la faute commise par la banque à leur égard,

- rejeté la demande d'indemnisation formée par la SA BNP (Paribas) Personal Finance à l'encontre de la SA Premium Energy,

- condamné la SA BNP (Paribas) Personal Finance (Cetelem) et la SA Premium Energy aux entiers dépens,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

La clôture a été prononcée le 27 janvier 2021 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 1er mars 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la BNP Paribas Personal Finance présente l'argumentation suivante :

- M. D. n'a pas qualité pour agir car il n'est pas contractant.

- Le contrat principal n'est pas nul :

Les caractéristiques essentielles des biens vendus sont mentionnées au contrat et l'indication d'une puissance de 10 800 W en 1ère page ne résulte que d'une erreur matérielle.

Les conditions générales de vente étaient lisibles et contenaient un bordereau de rétractation.

Toute éventuelle nullité a été confirmée par Mme D. qui a accepté l'installation et l'a mise en service.

Il n'existe aucun dol démontré.

- Aucune résolution ne peut être prononcée :

Il n'existe aucune preuve d'une inexécution contractuelle.

Le délai de mise en service ne dépend pas de l'installateur.

- Subsidiairement, Mme D. doit restituer le capital emprunté :

La banque n'était pas tenue de conseiller Mme D. sur l'efficacité juridique du contrat principal.

Le tribunal a retenu d'office l'absence de consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers alors que la sanction n'est pas la nullité du contrat et qu'elle est en mesure de prouver s'être acquittée de cette obligation.

Elle a versé les fonds sur ordre de l'emprunteur en vertu d'une clause licite.

Mme D. ne justifie d'aucun préjudice disposant d'une installation qui fonctionne.

Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples « dire et juger » qui constituent des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- débouter M. D. de ses demandes faute de qualité pour agir,

- rejeter les demandes d'annulation et de résolution et débouter les époux D. de leurs demandes,

- subsidiairement en cas d'annulation du contrat principal :

- condamner les époux D. à lui payer la somme de 34 900 Euros en restitution du capital avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances versées,

- rejeter toute autre demande,

- condamner la SAS Premium Energy à porter et lui payer la somme de 34 900 Euros,

- en tout état de cause :

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, Didier D. et Nicole G. son épouse présentent l'argumentation suivante :

- Les conclusions établies le 26 janvier 2021 par la SAS Premium Energy sont tardives :

Elles n'indiquent pas les éléments nouveaux invoqués par rapport aux précédentes conclusions.

Elles contiennent également 5 nouvelles pièces.

Ils ne sont pas en mesure d'y répondre.

- M. D. a qualité pour agir :

Il est marié avec Nicole G..

Il est engagé envers les tiers en application de la solidarité entre époux instituée à l'article 220 du code civil.

- Le protocole transactionnel ne leur est pas opposable :

Ils ont signé le document sans être assistés d'un avocat.

Le protocole a été étendu aux contestations sur la régularité formelle du bon de commande, ce qui n'en était pas l'objet.

La SAS Premium Energy n'a pas exécuté ses obligations.

- Le contrat principal est nul :

La SAS Premium Energy ne justifie pas leur avoir transmis de façon lisible et compréhensible les informations mentionnées à l'article L. 221-5 du code de la consommation, avant la conclusion du contrat principal.

Le contrat ne mentionne pas les informations prévues à l'article L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation : nombre de panneaux vendus et puissance de l'installation (contradiction entre deux puissances), répartition de la production électrique, prix ventilé entre la centrale et la pompe à chaleur, existence du droit de rétractation dont le formulaire est « noyé » au milieu de conditions générales, mention d'un engagement « sous réserve d'acceptation du professionnel et du particulier » leur laissant entendre qu'ils bénéficiaient d'un droit de dédit contractuel, absence de distinction entre le prix du matériel et celui de la main d'oeuvre.

Le commercial leur a indiqué qu'ils pourraient récupérer la TVA, que l'installation serait auto-financée par un revenu annuel de 3 300 Euros et a établi un document manuscrit en ce sens, ce qui s'est avéré ne pas être le cas.

Ils ont également cru que cette société bénéficiait du statut de « partenaire Bleu Ciel et d'EDF ».

Aucune confirmation de l'acte irrégulier ne peut leur être opposée, l'acceptation de l'installation et de sa mise en service avec remboursement des mensualités ne pouvant en tenir lieu.

- Le contrat principal doit être résolu :

Le délai contractuel de 4 mois pour réaliser la prestation contractuelle n'a pas été respecté, le raccordement n'ayant été effectué qu'en août 2017, de sorte qu'ils revendent l'électricité moins cher que prévu et le délai de différé d'amortissement de l'emprunt a été anéanti.

Ils sont toujours en attente du remboursement de la TVA.

Il a existé des problèmes d'infiltration et l'onduleur ne fonctionne plus.

- L'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne l'annulation ou la résolution du crédit affecté.

- Conséquences et sanction des annulations :

La SAS Premium Energy devra démonter l'installation et remettre leur maison en état.

La banque est privée de sa créance de restitution pour les motifs suivants :

- elle ne prouve pas avoir remis les fonds à la SAS Premium Energy.

- elle n'a pas vérifié la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds.

- le versement des fonds empruntés a été fait le 24 août 2016 sur la base d'un procès-verbal qui ne comporte ni le nom du poseur ni sa signature et qui ne mentionne pas les travaux effectués, de sorte qu'il ne permettait pas de s'assurer de l'exécution du contrat principal.

- la clause de mise à disposition des fonds directement au prestataire est abusive au sens de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation.

- La responsabilité de la SAS Premium Energy et de la SA BNP Personal Finance est engagée :

Ils ont été incités à s'engager dans une opération dépourvue de rentabilité constituant un gouffre financier.

La rentabilité promise est illusoire et ils n'ont même pas récupéré la TVA.

En application de l'article L. 312-27 du code de la consommation, la banque est responsable de plein droit de son intermédiaire de crédit.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

- déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 26 janvier 2021 par la SAS Premium Energy ainsi que les pièces numérotées 13 à 17,

- confirmer le jugement sauf sur les points suivants :

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser toutes sommes versées en exécution du contrat de crédit du 18 juillet 2016,

- condamner la SAS Premium Energy à remettre leur domicile en état en retirant la centrale,

- condamner solidairement la SAS Premium Energy et la SA BNP Personal Finance à leur payer la somme de 5 000 Euros en réparation de leur préjudice moral, outre la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement,

- prononcer la résolution des contrats,

- juger abusive et non écrite la clause du contrat de prêt permettant le versement des fonds directement à la SAS Premium Energy,

- si aucune faute n'est retenue à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, condamner la SAS Premium Energy à lui rembourser la somme de 34 900 Euros au titre du prix de la centrale,

- très subsidiairement,

- condamner la SAS Premium Energy et la SA BNP Personal Finance à leur payer la somme de 50 689,44 Euros à titre de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Premium Energy présente l'argumentation suivante :

- Les demandes sont irrecevables :

Dans le protocole d'accord, les époux D. ont indiqué avoir été remplis de leurs droits et ont renoncé à toute action ultérieure.

Le protocole transactionnel a éteint toute action en contestation.

- Le bon de commande est régulier :

Il contient toutes les informations prévues par le code de la consommation dont les époux D. ont pu prendre connaissance et l'installation est désignée avec précision.

Il n'y a pas de prix détaillé car elle propose à ses clients un forfait comprenant l'achat, l'installation et les démarches administratives et peut être amenée, en cas d'indisponibilité de certains matériels, à en substituer d'autres, équivalents.

Selon l'article L. 221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour des panneaux intégrés en toiture.

En tout état de cause, la réception sans réserve fait obstacle à toute remise en cause du bon de commande et en vaut confirmation.

- Elle n'a pas utilisé des pratiques commerciales trompeuses :

Elle ne s'est engagée sur aucune rentabilité particulière.

Les tarifs d'achat de l'électricité sont fixés par l'autorité réglementaire.

La feuille de papier produite par les époux D. n'a aucune valeur probante.

Ce sont ses clients qui doivent faire les démarches pour récupérer la TVA.

Ils n'ont pu croire qu'ils souscrivaient un engagement conditionnel.

- La demande de résolution du contrat n'est pas fondée :

Le matériel a été livré dans le délai prévu.

Le raccordement dépend d'Enedis.

L'installation fonctionne.

Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples « juger » qui constituent des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de son appel en garantie à son encontre,

- déclarer les demandes présentées par les époux D. irrecevables,

- subsidiairement rejeter ces demandes ainsi que celles de la SA BNP Paribas Personal Finance présentées à son encontre,

- en tout état de cause, condamner les époux D. à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

1) Sur les conclusions déposées le 26 janvier 2021 par la SAS Premium Energy :

Ces conclusions ne contiennent aucun moyen nouveau par rapport aux conclusions précédentes établies par la SAS Premium Energy.

Elles sont quasiment identiques à celles-ci et se limitent à déposer aux débats 5 nouvelles décisions de jurisprudence aux 7 déjà produites.

Les époux D., qui ont pu y répondre et développer eux-mêmes à nouveau leur argumentation, ne sauraient d'autant moins réclamer qu'elles soient déclarées irrecevables que dans leurs propres dernières conclusions, ils ont également procédé à des développements sur une décision de justice rendue le 12 janvier 2021.

La demande sera rejetée.

2) Sur l'intérêt à agir de M. D. :

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

Les demandes présentées par les époux D. ne tendent pas seulement à obtenir nullité ou résolution des contrats signés par la seule Mme D., action que seule cette dernière peut exercer.

Elle tend également à obtenir des dommages et intérêts.

Dès lors, M. D. ne peut être déclaré irrecevable à agir.

Pour ce motif, la décision du tribunal sur ce point doit être confirmée.

3) Sur le protocole d'accord :

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence de ce protocole d'accord.

Il suffit de préciser qu'il est constant que la SAS Premium Energy ne s'est pas acquittée de l'obligation de verser aux époux D. la somme de 2 500 Euros stipulée à cet acte.

4) Sur la régularité du contrat principal :

Selon les articles L. 221-8 et L. 221-5 du code de la consommation, applicables au contrat signé le 18 juillet 2016, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, rédigées de manière lisible et compréhensible :

1° Les informations suivantes :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, - le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L. 112-4,

- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; - les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; - les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son inter-opérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; - la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties ; et ce contrat reprend toutes les informations mentionnées ci-dessus et est accompagné du formulaire type de rétractation.

Enfin, l'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, les époux D. contestent la régularité du bon de commande sur les points suivants :

- nombre de panneaux vendus et puissance de l'installation :

Le nombre de panneaux figure sous la mention « installation solaire aérovoltaïque » par la précision de « 20 300 Wc », ce qui indique qu'elle porte sur 20 panneaux de 300 Wc chacun, soit une puissance totale de 6 000 Wc, puissance reprise en dernière page.

Il importe peu que, suite à une erreur sans aucune portée, dans la rubrique initiale, la puissance de l'installation a été indiquée à 10 800 W, les époux D. étant informés des caractéristiques essentielles de la centrale.

En outre, des rubriques sur le côté du bon de commande contiennent tout un ensemble de précisions techniques et même la marque du matériel.

- répartition de la production électrique :

Cet élément ne constitue pas une caractéristique essentielle du bien et les époux D. reconnaissent eux-mêmes qu'au stade du bon de commande, il n'était pas possible de déterminer avec précision la part d'électricité produite qui serait revendue à EDF et celle qu'ils pourraient utiliser eux-mêmes.

Cette répartition devait en réalité être décidée ensuite.

- prix ventilé entre la centrale et la pompe à chaleur :

La SAS Premium Energy n'a pas vendu des biens différents, mais l'installation d'un système global, parfaitement détaillé dans ses différentes composantes, permettant tant la production d'électricité à partie du rayonnement solaire, que la récupération dans des gaines de la chaleur produite permettant de chauffer la maison, et un système de chauffage de l'eau chaude.

Dès lors, dans le bon de commande, elle n'avait pas à différencier le prix de la centrale et de la pompe à chaleur, étant précisé que les textes cités ci-dessus ne l'imposent pas.

En tout état de cause, le détail des prix a ensuite été mentionné sur la facture.

- existence du droit de rétractation :

Le contrat explique le mécanisme du droit de rétractation et contient en bas de page des conditions générales, le bordereau de rétractation pouvant être utilisé par Mme D. lui permettant d'annuler la commande dans un délai de 14 jours.

- absence de distinction entre le prix des matériels et celui de la pose :

Cette distinction n'est pas imposée par les textes ci-dessus mentionnés et le contrat mentionne expressément qu'il porte sur un «forfait pose et fournitures».

Il résulte de ces éléments que le contrat est conforme à ces textes.

Ensuite, s'agissant de l'information pré-contractuelle de Mme D., toutes les informations mentionnées ci-dessus figurent de manière claire et lisible sur l'exemplaire du bon de commande, sur papier, remis à Mme D., avant qu'elle ne le signe, de sorte qu'elle a reçu toutes ces informations à l'occasion du démarchage avant de s'engager.

Il convient de préciser que les textes mentionnés ci-dessus n'imposent pas au professionnel, contrairement à ce que plaident les époux D., de remettre deux fois les mêmes documents au consommateur, la première au titre de l'information pré-contractuelle, et la seconde au titre du contrat à signer, mais seulement à fournir au consommateur les informations dont il doit disposer pour s'engager.

Le jugement qui a prononcé l'annulation du bon de commande au motif qu'il n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation doit être infirmé et cette demande rejetée.

5) Sur les pratiques trompeuses invoquées :

En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, Mme D. a été informée de façon précise du système dont elle a décidé de faire l'acquisition.

En deuxième lieu, les époux D. ne justifient en rien que l'installation n'aurait pas le rendement qu'ils en attendaient, étant rappelé que fondé sur l'ensoleillement, ce rendement est par nature variable.

Ainsi, ils ne produisent aux débats aucune facture d'achat de l'électricité par EDF, ni de justification des économies qui sont liées au système de récupération de chaleur et au chauffe-eau thermodynamique.

Ils n'indiquent d'ailleurs pas précisément ce qu'ils attendaient de l'installation, et ce qui déterminait le consentement de Mme D., et le bon de commande ne fait aucune référence à une rentabilité particulière.

Dès lors, la photocopie d'une feuille manuscrite établie par le commercial de la SAS Premium Energy, qui n'est ni datée ni signée et qui contient des calculs difficilement intelligibles, est sans intérêt.

En troisième lieu, le bon de commande signé ne contient aucune référence à un partenariat avec EDF.

La mention « partenaire Bleu Ciel d'EDF » ne figure que sur la feuille manuscrite produite, avec d'ailleurs la référence à l'année précédente, qui ne constitue pas un document contractuel.

En tout état de cause, cette mention n'a pas la portée que lui donne Mme D., l'existence ou non de ce partenariat n'ayant pas d'incidence sur les prestations commandées et dues par la SAS Premium Energy ni sur la revente de l'électricité à EDF, et il n'est pas justifié que ce partenariat aurait été un élément déterminant du consentement de Mme D..

En quatrième lieu, Mme D. ne peut s'emparer de la mention suivante stipulée au bon de commande : « dossier sous réserve d'acceptation du professionnel et du particulier » pour prétendre avoir cru ne pas être engagée alors qu'elle a signé un bon de commande assorti des conditions générales de vente.

En réalité, cette clause réservait la possibilité de ne pas donner suite à la commande dans l'hypothèse où les vérifications techniques avant pose auraient permis de constater qu'il existait un obstacle technique à l'installation du matériel.

6) Sur la demande de résolution du contrat :

Il n'existe aucun élément objectif tangible, comme par exemple une expertise judiciaire réalisée en la présence de la SAS Premium Energy, de nature à attester que l'installation ne fonctionnerait pas, étant ajouté que le matériel fait nécessairement l'objet d'une garantie.

Les seuls éléments produits sur ce point sont :

- la réponse, datée du 28 juin 2017, qui leur a été adressée par un employé de la SAS Premium Energy, selon laquelle leur demande concernant « des fuites sur panneaux et un branchement en triphasé » et leur demande de branchement, ont été traitées.

- un devis d'installation d'un onduleur établi le 30 août 2017 par la SAS Premium Energy, dont il est difficile de saisir à quoi il correspond.

En outre, le protocole du 30 août 2017 ne fait pas état de malfaçons ou d'une absence de fonctionnement et mentionne, au contraire, que la centrale a été raccordée au réseau public de distribution de l'électricité.

Ensuite, s'il est acquis que la centrale, pour sa seule partie produisant de l'électricité destinée à être vendue à EDF, a été raccordée avec retard, elle fonctionne.

Il ne peut donc être question de prononcer, motif pris de ce retard, la résolution du contrat.

Enfin, les époux D. déclarent ne pas avoir pu récupérer la TVA, contrairement à ce qui leur avait été indiqué lors de la commande, mais ne prétendent pas avoir effectué, auprès de l'administration fiscale, les démarches en ce sens, alors que selon le contrat, ces démarches sont exclues de la prestation de la SAS Premium Energy.

La demande de résolution du contrat doit, par suite, être rejetée.

Dès lors que les demandes d'annulation ou de résolution du contrat principal sont rejetées, les explications sur l'éventuelle faute de la banque qui la priverait de la restitution du capital perçu et sur l'existence d'une clause abusive dans le contrat de financement, en conséquence de l'annulation du contrat de crédit affecté, sont sans objet.

7) Sur l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la SAS Premium Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance :

Les époux D. forment cette demande à titre subsidiaire au motif qu'ils ont été trompés sur l'utilité, pour eux, de l'installation de la centrale, ainsi que sur son rendement.

Mais comme indiqué plus haut, il n'existe aucune justification de telles allégations de sorte qu'aucun manquement aux obligations d'information, de conseil, voire de mise en garde ne peut être imputé à la SAS Premium Energy et à la BNP Paribas Personal Finance, étant précisé qu'avant d'accorder le crédit affecté, cette dernière a recueilli les renseignements sur la situation financière de Mme D., consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans lequel elle n'est pas inscrite et, finalement, lui a accordé un crédit en adéquation avec ses facultés de remboursement.

L'action en responsabilité doit également être rejetée.

Enfin, l'équité nécessite d'allouer tant à la SAS Premium Energy qu'à la SA BNP Paribas Personal Finance, la somme de 1 500 Euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- REJETTE la demande d'irrecevabilité des conclusions déposées le 26 janvier 2021par la SAS Premium Energy présentée par Didier D. et Nicole G. épouse D. ;

- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a rejeté les prétentions soulevées in limine litis ;

- STATUANT A NOUVEAU,

- REJETTE les demandes d'annulation et de résolution du contrat souscrit le 18 juillet 2016 entre Nicole G. épouse D. et la SAS Premium Energy et, par conséquent, les demandes d'annulation et de résolution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance ;

- REJETTE l'action en responsabilité intentée par Nicole G. épouse D. et Didier D. à l'encontre de la SAS Premium Energy et de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

- CONDAMNE Nicole G. épouse D. et Didier D. à payer à la SAS Premium Energy la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Nicole G. épouse D. et Didier D. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Nicole G. épouse D. et Didier D. aux dépens de 1ère instance et d'appel.