Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-16.446
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Avocat :
Me Luc-Thaler
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2007), que M. X..., employé en qualité de directeur par l'association interentreprise d'hébergement, d'hygiène et de sécurité (AIHHS), placée en liquidation judiciaire le 27 avril 2001, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; que, par jugements des 10 avril 2002, rectifié le 26 juin 2002, et 9 juillet 2003, le conseil de prud'hommes a fixé les créances de l'intéressé au passif de la liquidation judiciaire et a dit que les jugements seraient communs à l'AGS dans les limites applicables à sa garantie ; que cet organisme a refusé de faire l'avance d'une partie des créances fixées au motif que le plafond de garantie était atteint ; que M. X... a alors fait délivrer à l'AGS un commandement aux fins de saisie-vente pour le paiement du solde ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul et de nul effet ledit commandement, alors, selon le moyen :
1°) que l'article L. 625-4 (anciennement L. 621-127) du code de commerce, qui prévoit seulement que lorsque l'AGS refuse pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé de créances salariales, elle fait connaître son refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné lequel peut saisir le conseil de prud'hommes en contestation de ce refus, ne concerne que l'hypothèse où la créance salariale n'a pas donné lieu à instance entre l'employeur, ou l'organe de la procédure collective, et le salarié ; qu'il en va différemment lorsque la créance a été fixée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée dans laquelle l'AGS était partie ; qu'en décidant implicitement mais nécessairement, par le refus de validation du commandement de saisie-vente, qu'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes et une nouvelle décision étaient nécessaires, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;
2°) qu'un jugement est exécutoire à partir du moment où il est passé en force de chose jugée sauf à ce que le débiteur bénéficie d'un délai de grâce ; que les jugements des 10 avril 2002 rectifié par celui du 26 juin 2002 et 9 juillet 2003, décidaient tous deux qu'ils seraient communs au CGE-AGS Ile-de-France Ouest et qu'en l'absence de disponibilités de M. Y..., cet organisme viendrait en garantie dans la limite des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 du code du travail ; qu'en refusant, par le refus de validation du commandement de saisie-vente, de donner force exécutoire à ces décisions, la cour d'appel a violé l'article 501 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si les salariés ont le droit de demander au juge prud'homal l'inscription de leurs créances sur les relevés de créances salariales et de contester le refus opposé par l'AGS à leur règlement, ils ne sont pas recevables à demander la condamnation de cet organisme à leur verser directement les sommes litigieuses alors qu'il n'est tenu de les remettre qu'au seul mandataire judiciaire, en application de l'article L. 3253-21 du code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les jugements invoqués se bornaient à fixer les créances du salarié, a exactement décidé qu'ils ne constituaient pas des titres exécutoires lui permettant de diligenter des mesures d'exécution forcée à l'encontre de l'AGS, de sorte que le commandement de saisie-vente signifié à cet organisme, sur le fondement de ces décisions, était de nul effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.