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Décisions

Cass. soc., 16 décembre 1992, n° 89-43.900

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Boittiaux

Avocat général :

M. de Caigny

Cons. prud'h. de Charleville-Mézières, d…

23 juin 1989

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 123 et 124 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé des créances salariales peut saisir le conseil de prud'hommes ; que la procédure est suivie, s'agissant d'un redressement judiciaire, en présence du représentant des créanciers ou de l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ;

Attendu qu'en dirigeant son pourvoi contre la seule société Cafatra, alors qu'il résulte de la décision attaquée que cette société se trouvait en redressement judiciaire et que M. X... en était le représentant des créanciers, le demandeur au pourvoi n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.