Cass. soc., 7 février 2018, n° 16-13.732
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Avocat :
SCP Foussard et Froger
Sur le premier moyen : Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 15 juin 2008 par la société Ambulances ADC en qualité d'ambulancier ; que le 20 juillet 2010, la société a été placée en redressement judiciaire, M. A... étant nommé administrateur et la société C... mandataire judiciaire ; que par avenant du 1er septembre 2009, la rémunération du salarié a été modifiée et augmentée d'une commission sur le chiffre d'affaires encaissé de 5 % brut ; qu'en septembre et novembre 2010, le salarié a réclamé le paiement de la part variable de sa rémunération ; que n'obtenant pas satisfaction, il a saisi le 25 novembre 2010 la juridiction prud'homale afin d'obtenir une somme à ce titre ; que par lettre du 16 février 2011, il a été licencié pour faute grave ; que le 9 novembre 2011, un plan de redressement a été arrêté, la société C... étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement définitif du 15 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a fixé la créance du salarié auprès de la société C..., commissaire à l'exécution du plan de la société ambulances ADC à différentes sommes et a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la part variable de rémunération ; que le salarié a reçu le 7 février 2013 une lettre du mandataire judiciaire de la société Ambulances ADC s'opposant au paiement des sommes au motif que "le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 15 novembre 2012 ne met pas en cause l'employeur qui n'était ni appelé, ni présent, ni représenté et que cette décision me paraît sans valeur juridique. De ce fait, aucune demande de prise en charge ne sera adressée à l'Ags." ; que le 11 juin 2013, le salarié a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de demandes consécutives à son licenciement ;
Attendu que pour rejeter l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud'hommes du 15 novembre 2012, l'arrêt retient qu'il est constant que le salarié, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 25 novembre 2010 de la contestation de son licenciement et de sa demande en fixation de créance, a dirigé son action à l'encontre de la société Ambulances ADC dont le redressement judiciaire avait été ouvert le 20 juillet 2010, de la société C... en sa qualité de mandataire judiciaire et de M. A... en sa qualité d'administrateur judiciaire, la présence à l'instance de l'AGS CGEA étant requise, que le dossier n° F 11/00198 du conseil de prud'hommes sous lequel a été enregistrée cette instance, ni aucune attestation du greffier de cette juridiction, n'a été communiqué à la cour d'appel, que dès lors, il n'est pas établi que la société Ambulances ADC a été régulièrement convoquée à l'audience par les soins du greffe ni que son absence en première page du jugement du 15 novembre 2012 procède d'une simple omission matérielle que le salarié demandeur se serait abstenu de faire corriger, qu'il en résulte que la société Ambulances ADC, qui, par l'effet de l'arrêté du plan de redressement, a retrouvé le 9 novembre 2011 la totalité de ses pouvoirs dans les conditions de l'article L. 626-25 du code de commerce, n'était pas partie à l'instance ayant opposé le salarié au commissaire à l'exécution du plan de redressement, en présence de l'AGS, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir du jugement du 15 novembre 2012 et lui opposer l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la créance de M. Y... ayant été fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Ambulance ADC par une décision à laquelle il était partie et dont son employeur, redevenu maître de ses biens, pouvait, bien que non appelé en cause, se prévaloir en raison de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux décisions de fixation des créances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.