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Décisions

Cass. soc., 7 février 2006, n° 03-47.937

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chagny

Rapporteur :

M. Leblanc

Avocat général :

M. Allix

Avocat :

Me Foussard

Nancy, du 15 oct. 2003

15 octobre 2003

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce, 78 du décret du 27 décembre 1985 et 640 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le représentant des créanciers qui informe le salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, doit lui rappeler la durée du délai de forclusion prévu au premier des textes susvisés, la date de la publication prévue au troisième alinéa du deuxième de ces textes, le journal dans lequel elle sera effectuée ainsi que la juridiction compétente et les modalités de sa saisine ; qu'en l'absence de ces mentions, ou lorsque celles-ci sont erronées, le délai de forclusion ne court pas ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la société Sic Kahn a été prononcée le 16 novembre 1999 ; que la publicité du relevé des créances a été effectuée le 13 janvier 2000 ; que Mme X..., salariée de la société Sic Kahn a saisi le conseil de prud'hommes le 15 mai 2000 d'une demande en fixation de sa créance salariale et en relevé de forclusion, alléguant que le mandataire-liquidateur ne l'avait pas informée de la durée du délai prévu à l'article L. 621-125 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer forclose la demande de la salariée l'arrêt attaqué relève que le représentant des créanciers produit une lettre envoyée à la salariée comportant une mention intitulée "rappel : article 78 D du 27 décembre 1985 Le relevé des créances salariales est déposé au greffe du tribunal de commerce de Nancy ce jour. Le délai de forclusion prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 court à compter de la publication du journal d'annonces légales" ; que le représentant des créanciers a donc rempli son obligation d'information comme exigé par l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité.