Cass. soc., 26 février 2013, n° 11-28.543
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocat général :
SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu qu'engagé le 1er avril 1998 par la société Nord-Est piscines, placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2008, M. X... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, M. Y... a été licencié pour motif économique le 24 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture et solliciter un rappel de salaire ;
Attendu que pour déclarer forclose sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel retient qu'il résulte de la lettre adressé par M. X... à M. Y... le 4 décembre 2008, que le relevé de créances salariales a fait l'objet d'une publication aux annonces légales dans le journal " la dépêche meusienne " daté du 2 décembre 2004 et a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Verdun le 4 décembre 2008, qu'il est constaté que la lettre mentionne les termes de l'article L. 621-125 du code de commerce selon lesquels le délai de forclusion pendant lequel le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes est de deux mois à compter de cette publication et qu'il est dès lors démontré que l'information individuelle du salarié a été précise et complète puisqu'il a eu connaissance de la nature et du montant des créances admises, de la date de publication du relevé de créance ainsi que du journal de parution, de la durée du délai de forclusion de deux mois et du tribunal compétent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du mandataire judiciaire du 4 décembre 2008 qui indiquait que l'article 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 précisait que le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-46 du code de commerce, c'est-à-dire durant deux mois à compter de la publication du relevé des créances, ne visait pas le délai de forclusion prévu par l'article L. 625-1 du code de commerce, la cour d'appel a dénaturé le document ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré forcloses les demandes de M. Y... en rappel de salaire, l'arrêt rendu le 21 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.