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Décisions

Cass. soc., 10 janvier 2006, n° 04-14.008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Douai, 14e ch. civ., du 28 janv. 2004

28 janvier 2004

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;

Attendu que, par jugement rendu le 21 février 2002, le conseil de prud'hommes de Lille a condamné la société DMN, qui avait employé Mme X... de 1993 à 2001, au paiement de salaires, de primes, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur, le 3 septembre 2002, Mme X... a fait assigner l'AGS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille en paiement d'une provision correspondant au montant de la part de la condamnation assortie de l'exécution provisoire ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance qui avait fait droit à cette demande, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'AGS était tenue de faire l'avance des sommes correspondant à des créances établies par une décision de justice exécutoire et que l'AGS ne pouvait invoquer l'irrecevabilité de la demande, dès lors qu'elle avait refusé de faire droit à la demande antérieurement présentée par le liquidateur judiciaire ;

Attendu, cependant, que l'AGS ne peut être condamnée à verser directement au salarié les sommes nécessaires au paiement de créances salariales dues par l'employeur placé en liquidation judiciaire ; que l'avance des fonds nécessaires au règlement de ces créances ne peut être faite qu'au seul liquidateur judiciaire, en l'absence de fonds disponibles et à la demande de ce dernier ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare Mme X... irrecevable en sa demande.