Livv
Décisions

Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 04-45.720

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Rapporteur :

M. Bailly

Avocat général :

M. Legoux

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, Me Foussard

Caen, du 21 mai 2004

21 mai 2004

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 621-127 du code de commerce, ensemble l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que M. X... est entré au service de la Société générale de carénage (SGC) en 1967 et par la suite est devenu mandataire social ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 22 février 2001, à l'égard de cette société, un jugement du 29 novembre 2001 a arrêté un plan de cession totale de l'entreprise, en autorisant le licenciement de M. X... et en désignant un mandataire ad hoc, chargé de représenter la société à la suite de sa dissolution ; que M. X... a été licencié le 17 décembre 2001 par l'administrateur judiciaire ; qu'ayant été informé par le représentant des créanciers du refus de l'AGS de faire l'avance des fonds nécessaire au règlement de créances portées sur un état des créances résultant du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes, en faisant appeler à la procédure l'AGS, le représentant des créanciers et le mandataire ad hoc de la société SGC ;

Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, faute de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel relève que, si l'article L. 621-127 du code de commerce ne précise pas contre qui doit être dirigée l'action lorsqu'un plan de redressement par voie de cession totale de l'entreprise a été arrêté, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 621-68 du même code, conduisent à estimer qu'en ce cas et quand bien même le représentant des créanciers aurait été maintenu en fonction, cette action doit être dirigée contre le commissaire à l'exécution du plan, lequel a qualité pour défendre l'intérêt collectif des créanciers et pour veiller à l'exécution du plan, et que le mandat du commissaire à l'exécution du plan ayant en l'espèce été prorogé en décembre 2002 pour une durée de deux années, sans qu'il soit appelé à la procédure, l'action du salarié était irrecevable ;

Attendu cependant que l'action prévue par l'article L. 621-127 du code de commerce étant principalement dirigée contre l'AGS, la seule absence de mise en cause de l'administrateur judiciaire ou, après la fin de ses fonctions, du commissaire à l'exécution du plan, ne peut affecter la recevabilité de cette action, lorsque le représentant des créanciers encore en fonction est appelé à la procédure, avec un mandataire ad hoc désigné pour représenter le débiteur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande.