Cass. soc., 10 avril 2013, n° 12-12.994
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gosselin
Avocat :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 1er novembre 1998 un contrat à durée indéterminée avec la société Euromecagraph ; qu'à compter du 1er juin 2007, il a exercé les fonctions de directeur de cette société ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2008, M. Y... étant nommé liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 28 novembre 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée conclu le 1er novembre 1998, a retenu qu'aucun élément n'était produit sur les activités et le rôle exact tenu par la gérante au sein de la société qui permettrait de mettre en évidence que M. X... recevait des instructions de sa part et lui rendait compte de son activité ; qu'il avait pu, en parallèle à ses tâches au sein de la société, créer en mars 2008 une entreprise ayant une activité similaire à celle qui l'employait et dont il était devenu le gérant ; que cette nouvelle entité avait développé son activité dans des locaux adjacents à ceux de la société Euromecagraph, en embauchant certains de ses anciens salariés, en utilisant des machines mises à la disposition par son propriétaire et en réalisant ses ventes auprès de ses anciens clients ;
Attendu cependant qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser une gestion de fait de la société, et alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que le titulaire du contrat de travail exerçait son activité dans des conditions exclusives de toute subordination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.