Cass. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. De Gouttes
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen,13 octobre 2004), que M.Y... a assigné la société civile immobilière Lalande (la SCI) en paiement d'un solde d'honoraires ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la SCI, le tribunal a arrêté le plan de continuation ; qu'un arrêt irrévocable du 28 juin 2000 ayant fixé la créance de M.Y... au passif du redressement judiciaire de la SCI, ce dernier a assigné M.X..., en sa qualité d'associé de la SCI, en paiement de la dette sociale à proportion des parts détenues par lui ; que le tribunal a prononcé la résolution du plan de la SCI et sa mise en liquidation judiciaire ; qu'un jugement a déclaré irrecevable la demande de M.Y..., qui l'a réitérée en soutenant que la mise en liquidation judiciaire de la SCI suffisait à démontrer qu'il avait engagé des poursuites à l'encontre de celle-ci ;
Attendu que M.X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M.Y..., alors, selon le moyen :
1° / qu'aux termes de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement poursuivi en vain la personne morale ; que la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action en paiement de la dette de la SCI dirigée contre M.X..., s'est bornée à relever que l'arrêt du 28 juin 2000 condamnant la SCI au paiement était définitif et que celle-ci faisait l'objet d'une procédure collective mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si, avant d'assigner en paiement M.X..., par acte du " 16 août 1996 ", M.Y... avait fait, au préalable, diligenter à l'égard de la SCI des mesures d'exécution qui s'étaient révélées vaines a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2° / que, conformément à l'article 1858 du code civil, le créancier d'une société civile déclarée en liquidation judiciaire ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'à la condition d'établir que le patrimoine de la société est insuffisant pour le désintéresser ; que la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action en paiement de la dette de la SCI dirigée contre M.X..., s'est bornée à relever que la SCI faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que M.Y... était créancier chirographaire mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si M.Y... avait, en vain, poursuivi la SCI et si le patrimoine de celle-ci était insuffisant pour le désintéresser a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; que l'action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure ;
qu'ayant relevé que la SCI avait été mise en liquidation judiciaire et dès lors qu'il n'était pas contesté que la créance avait été déclarée à cette procédure, la cour d'appel en a exactement déduit que les vaines poursuites à l'égard de la SCI étaient établies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.