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Décisions

ADLC, 11 juin 2021, n° 21-D-12

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à des pratiques mises en œuvre par la Ligue de Football Professionnel dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

membre :

Délibéré sur le rapport oral de Mme Coline Panhaleux et M. Cédric Nouël de Buzonnière, rapporteurs, et l’intervention de Mme Lauriane Lépine-Sarandi, rapporteure générale adjointe, par Mme Fabienne Siredey-Garnier, vice-présidente, présidente de séance, M. Henri Piffaut, vice-président et Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, membre

ADLC n° 21-D-12

11 juin 2021

L’Autorité de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre, enregistrée le 29 janvier 2021 sous les numéros 21/0011 F et 21/0012 M, par laquelle la société Groupe Canal Plus a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’acquisition des droits de diffusion télévisuelle de la Ligue 1 et a sollicité, en outre, le prononcé de mesures conservatoires ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 101 et 102 ;

Vu le livre IV du code de commerce, et notamment ses articles L. 420-1 et L. 420-2 ;

Vu l’avis adopté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 8 avril 2021 sur le fondement de l’article R. 463-9 du code de commerce ;

Vu la décision du 3 mai 2021 par laquelle la présidente de l’Autorité de la concurrence a désigné Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, membre, pour compléter le quorum et examiner l’affaire enregistrée sous les numéros 21/0011 F et 21/0012 M lors de la commission permanente du 21 mai 2021 ;

Vu les décisions de secret des affaires n° 21-DSA-089 du 15 février 2021 ; 21-DSA-099 du 23 février 2021 ; 21-DSA-103 du 26 février 2021 ; 21-DSA-106 du 1 mars 2021 ; 21-DSA-133 du 22 mars 2021 ; 21-DSA-142 du 22 mars 2021 ; 21-DSA-149 du 24 mars 2021 ; 21-DSA-153 du 25 mars 2021 ; 21-DSA-179 du 7 avril 2021 ; 21-DSA-181 du 8 avril 2021 ; 21-DSA-183 du 8 avril 2021 ; 21-DSA-190 du 13 avril 2021 ; 21-DSA-195 du 15 avril 2021 ; 21-DSA-199 du 16 avril 2021 ; 21-DSA-201 du 19 avril 2021 ; 21-DSA-206 du 22 avril 2021 ; 21-DSA-222 du 3 mai 2021 ; 21-DSA-225 du 6 mai 2021 ; 21-DSA-226 du 6 mai 2021 ; 21-DSA-238 du 14 mai 2021 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré de la Ligue de Football Professionnel du 26 mai 2021 et les observations de la société Groupe Canal Plus du 31 mai 2021 ;

Les rapporteurs, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société Groupe Canal Plus et de la Ligue de Football Professionnel entendus lors de la séance du 21 mai 2021 ;

Les représentants des sociétés beIN Sports, Discovery (Eurosport), DAZN et Free entendus sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 463-7 du code de commerce ;

Adopte la décision suivante :

Résumé1

Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence rejette la saisine au fond de la société groupe Canal Plus (ci-après « GCP ») pour défaut d’éléments suffisamment probants et, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires accessoire à cette saisine.

Dans sa saisine du 29 janvier 2021, GCP avait dénoncé comme contraires aux articles 101 et 102 du TFUE et L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce des pratiques mises en œuvre par la Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives.

En 2018, la LFP, qui bénéficie d’un mandat exclusif des clubs professionnels de football pour commercialiser les droits de diffusion télévisuelle de la Ligue 1 et de la Ligue 2, a organisé un appel à candidatures portant sur ces droits pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024. Les droits de la Ligue 1 étaient répartis en sept lots : cinq de ces lots ont été attribués à Mediapro (lots 1, 2, 4, 5 et 7), un à beIN Sports (lot 3, qui a ultérieurement été sous-licencié à GCP et qui est donc exploité par ce dernier) et un à Free (lot 6, correspondant à des extraits des matchs en quasi-direct).

Pour exploiter les droits dont elle a été attributaire, Mediapro a lancé la chaîne Telefoot le 17 août 2020. Elle a toutefois rapidement rencontré des difficultés pour honorer ses échéances de paiement des droits. Après plusieurs mois de négociation, Mediapro et la LFP sont finalement convenus de résilier par anticipation le contrat qui les liait. Cet accord a été homologué par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 décembre 2020.

Le 14 janvier 2021, la LFP a décidé d’organiser une consultation de marché pour la réattribution des seuls droits précédemment attribués à Mediapro. Cette consultation, lancée le 19 janvier 2021, a été déclarée infructueuse, la LFP ayant reçu des offres mais les prix de réserve fixés n’ayant pas été atteints.

Selon GCP, la LFP aurait abusé, lors de la consultation de janvier 2021, de la position dominante qu’elle détiendrait sur le marché amont de l’acquisition des droits de Ligue 1, en ne remettant sur le marché que les droits restitués par Mediapro. Le fait de ne pas inclure dans la consultation le lot 3 exploité par GCP, en premier lieu, imposerait à GCP des conditions de transaction inéquitables et, en second lieu, serait constitutif d’une discrimination abusive. GCP soutient également que tout accord qui résulterait de la consultation de marché de 2021 serait anticoncurrentiel par objet, dès lors qu’il matérialiserait le caractère anticoncurrentiel de la procédure d’attribution des lots et produirait, par ailleurs, des effets anticoncurrentiels majeurs sur les marchés de la télévision payante.

L’Autorité a analysé les comportements dénoncés et a estimé que la société GCP n’apportait pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de sa saisine.

S’agissant en premier lieu de l’allégation d’imposition de conditions de transaction inéquitables, l’Autorité a estimé que le choix de la LFP de ne pas inclure le lot 3 dans la consultation de marché contestée était à la fois nécessaire et proportionné. D’une part, en effet, il ne saurait être envisagé d’imposer à la LFP, fût-elle en position dominante, de mettre fin trois ans après sa conclusion au contrat avec beIN Sports portant sur le lot 3, ce contrat étant régulièrement formé, n’ayant jamais été contesté en justice et étant parfaitement exécuté. D’autre part, une telle exigence serait d’autant moins justifiée que l’objectif poursuivi en l’espèce par la LFP, à savoir préserver au mieux ses intérêts et ceux des clubs à la suite de la défaillance, dont elle ne saurait être tenue pour responsable, de Mediapro, dans un contexte, en outre, de crise sanitaire contribuant à dégrader leurs perspectives de revenus, était conforme à sa mission. Enfin, en tout état de cause, la LFP n’avait aucun intérêt, bien au contraire, à mettre fin au contrat en question.

S’agissant en deuxième lieu de l’allégation de discrimination abusive, l’Autorité a, d’une part, constaté que les modalités de soumission à la consultation de marché de la LFP étaient, en l’état du dossier, à la fois conformes à ses recommandations et identiques pour tous les candidats potentiels. D’autre part, l’Autorité a considéré que la circonstance que GCP était, de fait, la seule à supporter, au moment du lancement de la consultation de marché, la charge financière associée au lot 3, n’était pas pertinente dans l’analyse de l’existence d’une discrimination. En effet, les autres candidats potentiels pouvaient également avoir souscrit des engagements portant sur la Ligue 1 ou sur d’autres droits et pouvaient être confrontés, s’agissant notamment des nouveaux entrants, à la nécessité d’organiser dans un temps contraint la distribution de leurs offres commerciales et une grille de programmes. GCP, de son côté, pouvait au contraire bénéficier de sa présence sur le marché aval de la distribution des services de télévision payante et de son expérience de longue date sur le marché de l’acquisition des droits de Ligue 1. L’Autorité a, ainsi, estimé que la consultation de marché de 2021 n’instaurait aucune discrimination entre les candidats potentiels se trouvant dans une situation équivalente.

L’Autorité a, enfin, rejeté les allégations d’ententes anticoncurrentielles résultant de l’abus de position dominante reproché à la LFP, l’existence dudit abus n’ayant pas été démontrée.

1. Par lettre du 29 janvier 2021, enregistrée sous le numéro 21/0011 F, l’Autorité de la concurrence (ci-après l’« Autorité ») a été saisie par la société Groupe Canal Plus (ci-après « GCP ») sur le fondement des articles L. 420-1, L. 420-2 du code de commerce, 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE »), de pratiques mises en œuvre par la Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») sur le marché de l’acquisition des droits de diffusion télévisuelle de la Ligue 1.

2. Cette saisine est assortie d’une demande de mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce, introduite le même jour par document distinct, enregistrée sous le numéro 21/0012 M.

3. Consulté dans le cadre de la présente affaire sur le fondement des dispositions de l’article R. 463-9 du code de commerce, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (ci-après « CSA ») a rendu, le 8 avril 2021, l’avis n° 2021-08.

I. Constatations

A. LE SECTEUR

1. L’ORGANISATION DU SECTEUR ET SES EVOLUTIONS RECENTES

4. Dans le cadre de l’avis n° 19-A-04 relatif à une demande d’avis de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l’Assemblée nationale dans le secteur de l’audiovisuel, l’Autorité a détaillé l’organisation de ce secteur et ses facteurs d’évolution.

5. S’agissant, en particulier, de l’organisation de la chaîne de valeur de la télévision, elle a, notamment, relevé que, pour alimenter leurs grilles de programmes, les chaînes peuvent, soit produire leurs propres programmes, soit acquérir auprès de tiers des droits de diffusion de contenus choisis en fonction de leur thématique et de leur ligne éditoriale. Ces contenus peuvent être des programmes de flux, qui ont vocation à être diffusés à une seule reprise, dans la mesure où ils perdent une part importante de leur valeur après leur diffusion (informations, compétitions sportives, etc.), ou de stock. La valeur de ces derniers, qui incluent notamment les contenus cinématographiques ou les séries, est moins sensible au nombre de diffusions.

6. Les revenus des chaînes de télévision payante proviennent des recettes publicitaires, d’abonnements et d’éventuelles rémunérations versées par les distributeurs des chaînes (qui commercialisent les chaînes à l’unité ou au sein de bouquets de chaînes). Les revenus des chaînes de télévision en clair proviennent, quant à eux, principalement des recettes publicitaires.

7. Du fait des évolutions technologiques, notamment le développement de l’IPTV (télévision par Internet) et de l’Internet haut débit, les offres de contenus audiovisuels se sont enrichies et de nouveaux acteurs sont apparus, parmi lesquels des opérateurs proposant des services de vidéo à la demande par abonnement (ci-après « VàDA »), comme Netflix ou Prime Video. Si leur activité était, jusqu’à présent, principalement centrée sur le cinéma et les séries, certains d’entre eux, comme Amazon2, tendent cependant à proposer à leurs clients une part croissante de contenus sportifs.

8. Ces évolutions technologiques ont aussi permis le développement de la diffusion en OTT (« over the top »), qui permet à un éditeur de distribuer directement ses contenus aux consommateurs disposant d’une connexion Internet à haut débit. Ce service a été développé à la fois par les opérateurs de VàDA déjà cités et des opérateurs comme Discovery (Eurosport Player) ou beIN Sports (beIN Connect).

9. En ce qui concerne les droits des compétitions sportives, et notamment ceux du championnat de France de 1ère division de football, la Ligue 1, particulièrement attractifs, ils ont majoritairement été achetés, jusqu’à ce jour, par des opérateurs de télévision payante.

2. LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX DROITS SPORTIFS

10. Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et du décret n° 2004-699 du  15 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, désormais codifiée, et relatif à la commercialisation par les ligues professionnelles des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives, la commercialisation des droits sportifs ne faisait pas l’objet d’un encadrement spécifique.

11. Désormais, elle est encadrée par le code du sport. Ainsi, l’article L. 333-1 dudit code prévoit que : « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.

Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés ».

12. L’article L. 333-2 dispose pour sa part que « les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence ».

13. Des précisions sur le processus d’attribution sont données aux articles R. 333-2 et R. 333-3 du code du sport. La commercialisation des droits doit ainsi être « réalisée selon une procédure d’appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés […]. Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l’achat. Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder quatre ans. La ligue doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix ».

14. Le Conseil de la concurrence, dans ses avis n° 04-A-09 et n° 07-A-07, a souligné que la « centralisation de la commercialisation des droits audiovisuels, quelles qu’en soient la forme et la justification, consacre un accord entre la ligue et les clubs professionnels qui bénéficient, [à la suite de la cession des droits à leur profit par la Fédération Française de Football (ci-après « FFF »)] de la propriété des droits et qui, à ce titre, devraient pouvoir commercialiser individuellement tous les droits relatifs aux matchs auxquels ils participent. En ce sens, elle constitue une restriction de concurrence »3. De même, dans une décision du 23 juillet 2003, la Commission européenne a relevé que les règles de vente centralisée des droits de la Ligue des champions avaient pour effet de restreindre la concurrence4. Toutefois, elle a également considéré que ces règles pouvaient bénéficier d’une exemption, les conditions cumulatives prévues à l’article 81, paragraphe 3 du traité CE (devenu article 101, paragraphe 3 du TFUE) étant remplies5.

15. De son côté, le Conseil de la concurrence a souligné que la vente centralisée des droits pouvait, à condition que la limitation ainsi apportée au libre exercice de la concurrence soit strictement proportionnée au but poursuivi, être justifiée par des considérations à la fois économiques et sportives6. Il a relevé, à cet égard, que la procédure d’appel à candidatures, rendue obligatoire afin d’encadrer les conditions de la cession des droits audiovisuels, tendait à prévenir « un éventuel abus de position dominante du vendeur, une entente entre celui-ci et le ou les acheteurs de droits, enfin un abus de position dominante d’un des acheteurs »7. En outre, selon lui, l’instauration « d’une obligation de transparence dans la présentation des appels d’offres et de non-discrimination dans le choix des titulaires des droits » limiterait « les risques pour la concurrence d’une commercialisation centralisée des droits »8. Le Conseil a également noté que « la LFP dispose d'une marge de manœuvre substantielle pour adapter ses appels à candidatures à ses besoins, à l'évolution du marché et à l'offre susceptible d'être présentée par les acquéreurs »9.

B. LES ENTREPRISES CONCERNEES PAR LA SAISINE

1. LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

16. La LFP est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est composée de l’ensemble des clubs français professionnels de football et est chargée, par délégation de la FFF, d’organiser, de gérer, réglementer et promouvoir les compétitions de football professionnel10, dont la Ligue 1. Elle a reçu mandat exclusif des clubs professionnels pour commercialiser de manière centralisée les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 211 et procède, à cette fin, à des appels à candidatures pour une durée de quatre ans.

17. La LFP a indiqué, lors de son audition par les services d’instruction, que son objectif consistait à « vendre dans les meilleures conditions nos compétitions pour maximiser les recettes de la Ligue qui servent à irriguer l’ensemble du sport français ». Elle a précisé que « les revenus associés à la Ligue 1 et à la Ligue 2 sont globalisés, puis la répartition entre les clubs de ces deux championnats est arrêtée par l’Assemblée Générale. Ensuite, la répartition entre les clubs d’un championnat donné est discutée entre les clubs dudit championnat »12.

2. GROUPE CANAL PLUS

18. La société GCP, contrôlée par le groupe Vivendi, est active dans l’édition, l’agrégation et la distribution de chaînes et de services de télévision payante par le biais de l’ensemble des plateformes de diffusion (TNT, ADSL/Fibre, satellite, mobile et Internet)13.

19. Au niveau amont, le groupe GCP occupe une position particulièrement forte en matière d’acquisition de droits de diffusion d’événements sportifs. Il dispose de nombreux droits sportifs, parmi lesquels les droits de la Ligue des Champions de football (à partir de 2021), du championnat anglais de football (Premier League), du championnat français de première division de rugby (Top 14), de la Formule 1 ou du championnat du monde de moto (et notamment sa catégorie reine, la Moto GP). GCP exploite par ailleurs, à la suite de la conclusion d’un contrat de sous-licence avec beIN Sports France (ci-après « beIN Sports »), le lot 3 de l’appel à candidatures de 2018 portant sur la Ligue 1 (voir infra, paragraphes 49 à 51).

20. Dans son avis précité, le CSA estime que les chaînes Canal+ étaient, au 1er semestre 2020, le premier investisseur en droits sportifs en France14.

21. Au niveau intermédiaire de l’édition de chaînes, GCP édite des chaînes premium (Canal+ et ses diverses déclinaisons) et des chaînes thématiques (cinéma, jeunesse, etc.). GCP édite également des chaînes gratuites (C8, CNews, CStar).

22. Au niveau aval, GCP distribue des offres de télévision payante. Ses offres sont structurées autour de la chaîne Canal+, qui peut être complétée par les déclinaisons de cette chaîne (Canal+ Sport, Cinéma, Séries, Family) et/ou de différents packs de chaînes thématiques (cinéma/séries, sport, famille) éditées par GCP ou par des tiers. GCP distribue également des services de VàDA édités par lui-même ou par des tiers (Canal+ Séries, Netflix, Disney+). Enfin, GCP distribue le bouquet Panorama, qui est multithématique. Les offres précitées sont accessibles directement par satellite, via Internet mais aussi sur les box des fournisseurs d’accès à Internet (ci-après « FAI »). Dans ce dernier cas, GCP conserve cependant la relation directe avec les abonnés : on parle alors d’autodistribution.

23. GCP dispose également d’offres de gros, qu’il propose à des distributeurs tiers qui les commercialisent eux-mêmes auprès de leurs clients.

3. BEIN SPORTS

24. La société beIN Sports est active depuis 2012 dans le secteur de l’édition de chaînes de télévision payante en France15.

25. Cette société édite trois chaînes premium16 ainsi que sept canaux événementiels qui lui permettent de diffuser des retransmissions de compétitions sportives, des émissions d’information sportive ainsi que des magazines et reportages consacrés au sport17.

26. Elle dispose notamment d’une partie des droits de la Ligue 1 (le lot 3, qui a finalement été sous-licencié à GCP et est donc exploité par ce dernier18) et de la Ligue 219, mais aussi des droits de diffusion des championnats de football de première division d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie, ainsi que de droits portant sur le handball (en particulier les championnats du monde masculin et féminin), le tennis ou encore des compétitions européennes de rugby, ainsi que des championnats de sports américains (NBA20, NFL21, MLS22 notamment)23.

27. beIN Sports a signé début 2020 un accord de distribution exclusive avec GCP, en vertu duquel GCP distribue lui-même les chaînes beIN Sports et les propose à des distributeurs tiers (notamment les FAI) qui les commercialisent à leurs clients.

C. LES DROITS DE LA LIGUE 1 ET LEUR ATTRIBUTION

1. LE CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

28. La Ligue 1 est une compétition de football qui délivre le titre de champion de France. Cette compétition est actuellement disputée par 20 clubs et se déroule sur 38 journées de championnat, chaque équipe rencontrant chacune des 19 autres à deux reprises. 10 matchs se déroulent par journée de championnat, les journées se tenant usuellement du vendredi au dimanche24. 380 matchs sont donc joués par saison.

29. Les droits audiovisuels de la Ligue 1 sont attribués, depuis 2008, pour des cycles de quatre ans, à l’issue d’appels à candidatures lancés par la LFP.

2. L’APPEL A CANDIDATURES DE 2018

30. Fin avril 2018, alors que les droits de la Ligue 1 étaient exploités par GCP et par beIN Sports pour le cycle 2016-2020, la LFP a lancé un appel à candidatures portant sur les droits de la Ligue 1 (et de la Ligue 2) pour la période 2020-2024.

31. À cette période, une forte concurrence était attendue entre GCP, beIN Sports mais aussi Altice, qui, fin 2015, avait acquis les droits du championnat anglais pour environ 100 millions d’euros par an pour les saisons 2016-2019, puis, en mai 2017, les droits des principales compétitions européennes de football (Ligue des Champions et Ligue Europa) pour les saisons 2018-2019 à 2020-2021 pour plus de 300 millions d’euros par an. Il n’était en outre pas exclu que d’autres acteurs, notamment des plateformes, se positionnent sur les droits de la Ligue 1. Dans ce contexte, la LFP pouvait anticiper qu’il y aurait une forte concurrence entre les candidats et, de ce fait, que les enchères pourraient atteindre un niveau élevé. La LFP a, d’ailleurs, déclaré lors de son audition par les services d’instruction qu’« [a]u sein de la Ligue, il y avait évidemment un objectif financier, une pression pour augmenter le montant des droits au vu des résultats des autres grands championnats qui avaient dépassé le seuil du milliard d’euros. Et il ne fallait pas se faire distancer sur la scène européenne »25.

a) La structuration en lots

32. Conformément aux dispositions du code du sport, la LFP a procédé à la constitution de plusieurs lots pour couvrir l’ensemble des droits de la Ligue 1. Sept lots au total, numérotés de 1 à 7, ont ainsi été définis.

33. Les lots 1 à 4 incluaient un nombre de matchs déterminé pour chaque journée de championnat et précisaient les cases horaires associées ainsi que le rang du choix des matchs par les diffuseurs, ce rang définissant l’attractivité des matchs. Les lots 5 à 7, de valeur sensiblement moindre, portaient sur un nombre limité de matchs (lot 5) ou uniquement sur des extraits (lot 6) ou des magazines (lot 7).

34. Une présentation synthétique des lots a été fournie par GCP26 :

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b) Le processus de mise en vente des lots

35. Les lots étaient mis en vente, un à un, en plusieurs séquences successives. Les candidats pouvaient donc ajuster leurs offres aux résultats qu’ils avaient pu obtenir sur les lots précédents. Pour chaque lot, la LFP avait fixé un prix de réserve individuel (ci-après « PRI »)27, non révélé aux candidats28. La LFP a expliqué que ces PRI avaient été fixés en fonction notamment de la valeur d’attribution des droits de la Ligue 1 lors du cycle précédent, et de ses objectifs de valorisation, qui avaient notamment été déterminés au regard des évolutions de la valeur des droits des grands championnats étrangers (la Premier League en Angleterre, la Série A en Italie, la Liga en Espagne ou encore la Bundesliga en Allemagne). La LFP a déclaré, lors de son audition, que la somme des PRI correspondait au « montant minimum sans lequel [elle] aurait retravaillé son produit et décalé l’attribution »29.

36. Chaque candidat devait remettre à la fois une offre qualitative et une offre financière pour chacun des lots qu’il convoitait. L’offre qualitative était évaluée par la LFP pour définir un coefficient de pondération de l’offre financière, compris entre 1 et 1,1. L’offre financière pondérée était utilisée pour classer les candidats et définir le mieux-disant sur chaque lot. Pour l’appréciation de l’atteinte du prix de réserve, seule l’offre financière (non pondérée) était utilisée.

37. La première séquence concernait les lots 1 à 3. Ses étapes étaient les suivantes :

- Les candidats proposaient d’abord une offre qualitative30 puis une offre financière sur le lot 1. La LFP pondérait ensuite l’offre financière avec un « coefficient qualitatif », avant d’identifier le candidat le mieux-disant sur la base de l’offre financière pondérée. Si le PRI était atteint, le mieux-disant devenait « Attributaire provisoire »31. Dans le cas contraire, s’appliquait une procédure, dite de « droit de match-up », permettant, selon l’appel à candidatures, « aux Candidats les mieux classés (en commençant par le Candidat premier mieux-disant) d'émettre une Offre Financière Révisée nécessairement égale au montant du Prix de Réserve Individuel » (le PRI était alors révélé au candidat mieux-disant).

- La même procédure se répétait ensuite pour le lot 2 puis pour le lot 332. Une procédure supplémentaire de sous-enchère était ensuite organisée entre les attributaires des lots 2 et 3. Ces lots portaient sur des cases horaires et un nombre de matchs déterminé

(76) mais ne définissaient pas définitivement le type de matchs (i.e. le rang de choix des matchs) qui pourraient y être diffusés. Comme synthétisé dans le tableau ci- dessous, des sous-lots (A, B, C et D), correspondant à des groupes de 38 matchs plus ou moins attractifs (quasi exclusivement de choix 1 à 5), étaient définis et mis à prix à un niveau déterminé et communiqué à l’avance aux candidats33 :

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i. Les attributaires des lots 2 et 3 étaient d’abord invités à déposer une « offre financière complémentaire » pour le sous-lot A, qui devait être impérativement supérieure ou égale à la « mise à prix minimum » imposée par la LFP (180 millions d’euros). Si aucun des deux candidats ne surenchérissait au-delà de la mise à prix minimum (ce qui s’est finalement produit), le sous-lot était alors attribué au prix minimal fixé par la LFP au candidat qui avait la note qualitative la plus élevée34.

ii. Le sous-lot B était ensuite attribué suivant des modalités similaires au sous-lot A, si ce n’est que la mise à prix minimum était de 90 millions d’euros.

iii. Si le même attributaire emportait les sous-lots A et B, le sous-lot C revenait automatiquement à l’autre attributaire ayant emporté le lot 2 ou le lot 3. Dans le cas contraire, le sous-lot C était attribué suivant des modalités similaires aux sous-lots A et B, avec une mise à prix minimum fixée à 10 millions d’euros.

iv. Le sous-lot D était enfin attribué automatiquement selon les résultats d’attribution précédents, afin que chacun des attributaires des lots 2 et 3 dispose de 76 matchs à diffuser35.

38. Un point d’étape était prévu à l’issue de la séquence portant sur les lots 1 à 3. Si la somme des offres financières des candidats les mieux classés pour les lots 1 à 3 était inférieure à la somme des PRI de ces lots, l'appel à candidatures était déclaré infructueux36. Dans le cas contraire, les lots 1 à 3 étaient attribués aux candidats les mieux classés, les lots suivants n’étant pour leur part attribués que si le prix de réserve individuel associé était dépassé par l’offre financière du candidat le mieux classé.

39. Une seconde séquence concernait les lots 4 à 7, qui étaient mis en jeu et éventuellement attribués successivement37. La procédure prévoyait, comme pour les lots 1 à 3, la possibilité d’exercice du droit de match-up.

40. Les candidats n’avaient accès durant la procédure à aucune information (ni l’identité ou les identités du ou des attributaire(s), ni les montants proposés)38.

41. Pour la plupart d’entre eux, ces mécanismes visaient, selon la LFP, « à se prémunir contre une analyse du marché qui ne se concrétise pas, et à optimiser les revenus commerciaux »39. Tel était ainsi l’objet de l’institution de prix de réserve et du droit de match-up, dont l’intérêt était « d’optimiser les revenus commerciaux pour assurer le développement économique de nos compétitions et de nos clubs »40, ou du mécanisme d’enchère complémentaire, qui « visait surtout à sécuriser des recettes, et permettait de donner de la visibilité aux candidats pour venir puis s’ajuster en fonction de leurs priorités »41. En outre, le caractère séquentiel de l’enchère, qui n’était toutefois pas une nouveauté de l’appel à candidatures de 201842, avait pour intérêt de « stimuler la concurrence pour le vendeur »43 et « participait à la recherche de maximisation des recettes de la LFP »44. Il permettait aussi aux acheteurs, toujours selon la LFP, de faire évoluer leurs stratégies et budgets au cours du processus d’attribution45.

c) Déroulement et résultats de l’appel à candidatures de 2018

42. Plusieurs candidats se sont positionnés sur l’appel à candidatures de 2018.

Sur les lots 1 à 3

43. L’ensemble des PRI des lots 1 à 3 ont été dépassés par les candidats mieux-disants, si bien que ces lots ont été attribués, à Mediapro pour les lots 1 et 2 et à beIN Sports pour le lot 3. Une enchère complémentaire s’est ensuite tenue, comme prévu par la procédure de l’appel à candidatures, sur les lots 2 et 3, au terme de laquelle beIN Sports a emporté les groupes de matchs A et C et Mediapro les groupes de matchs B et D46.

Sur les lots 4 à 7

44. Mediapro a été attributaire du lot 4, pour lequel son offre a été la mieux-disante, tout en dépassant le prix de réserve fixé.

45. Le lot 6 a pour sa part été attribué à l’opérateur télécom Free, dont l’offre était la mieux-disante et dépassait le prix de réserve fixé47.

46. Enfin, les lots 5 et 7 n’ont pas été attribués en mai 2018 car les offres formulées ne dépassaient pas les prix de réserve fixés, les candidats ayant refusé d’améliorer leur offre à ce niveau. Ces lots, de valeur sensiblement moindre que les lots 1 à 4, ont été attribués par la suite à Mediapro à l’issue d’une négociation de gré à gré48 :

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47. Au total, les montants d’attribution des droits de la Ligue 1 pour le cycle 2020-2024 ont dépassé 1,15 milliard d’euros par saison, soit une hausse de plus de 50 % par rapport au cycle précédent 2016-2020 (attribué pour un montant total de 738 millions d’euros par saison). Cette forte augmentation contrastait avec la période 2005-2020, caractérisée par une progression relativement modérée du montant total des droits de diffusion de la Ligue 1 en France, lequel oscillait dans une fourchette comprise entre 600 et 750 millions d’euros par saison.

48. L’appel à candidatures de 2018 a fait l’objet d’un certain nombre de critiques dans le cadre de l’instruction du présent dossier, notamment en ce qu’il aurait reflété un objectif inflationniste de la LFP et incité des candidats à formuler des offres financières décorrélées de la valeur réelle des droits, et en ce qu’il n’exigeait pas des candidats la production de garanties de paiement suffisamment strictes49. Pour autant, aucun recours n’a été formé à son encontre.

3. LA SOUS-LICENCE DU LOT 3

49. L’appel à candidatures de 2018 de la LFP prévoyait la possibilité, pour un attributaire, de céder ou de sous-licencier des lots. beIN Sports a, ainsi, sous-licencié le lot 3 à GCP par un accord annoncé en novembre 2019 et conclu en février 2020.

50. Selon beIN Sports, cet accord lui permettait de résoudre la difficulté de commercialiser dans de bonnes conditions des droits qu’elle avait acquis pour un montant plus élevé que prévu, dès lors qu’elle n’avait pas anticipé qu’elle emporterait le groupe de matchs A, le plus onéreux, dans le cadre de l’enchère complémentaire50. Pour GCP, qui pensait risquer de perdre un volume significatif d’abonnés en ne diffusant plus de matchs de Ligue 1, la sous- licence lui permettait de continuer à diffuser une partie de la Ligue 1 et s’inscrivait dans un dispositif d’ensemble – accords avec Netflix et Disney, acquisition des droits de la Premier Ligue et de la Ligue des Champions, etc. – visant à limiter la perte d’abonnés51.

51. L’accord de sous-licence prévoyait que GCP paie à beIN Sports un montant sensiblement équivalent au montant d’attribution du lot 3 à beIN Sports en 201852. Il était couplé à un accord de distribution exclusive des chaînes beIN Sports par GCP, prévoyant un minimum garanti par année53, beIN expliquant avoir voulu, ainsi, sécuriser la distribution de ses chaînes qui, du fait de l’accord de sous-licence, étaient privées de matchs de Ligue 1 et donc d’un élément important de leur attractivité54.

4. L’EXPLOITATION DES LOTS DE MEDIAPRO

52. La société Mediapro Sport France (ci-après « Mediapro ») fait partie d’un groupe important55 qui est présent dans 46 pays et sur l’ensemble de la chaîne de valeur audiovisuelle, en ce qu’il est notamment spécialisé dans la captation, la production et la transmission de contenus audiovisuels, y compris sportifs56.

53. En 2018, Mediapro présentait la particularité de ne pas être actif en France sur les marchés de l’acquisition de droits sportifs ou de l’édition et de la commercialisation de chaînes. Il était en revanche actif à l’étranger, notamment en Espagne ou au Brésil.

54. En vue de l’exploitation des droits de la Ligue 1 dont il a été attributaire, Mediapro a lancé la chaîne Telefoot quelques jours avant le début de la saison 2020-2021 de Ligue 1. Telefoot a été créée en partenariat avec le groupe TF1. Cette chaîne était distribuée par les principaux FAI (Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom).

55. Rapidement toutefois, Mediapro a rencontré des difficultés pour honorer ses échéances de paiement des droits à la LFP, le montant annuel des droits étant à verser en plusieurs fois pendant la saison. Après s’être acquittée en août 2020 de la première échéance, Mediapro a, dès la mi-septembre 2020, sollicité de la LFP une réduction du montant des droits et/ou de nouveaux échéanciers, ce que la LFP a refusé57. Mediapro n’a pas payé l’échéance du 5 octobre 202058. Le 19 octobre 2020, une procédure de conciliation entre Mediapro et la LFP a été ouverte par le tribunal de commerce de Nanterre59. Mediapro n’a pas honoré l’échéance du 5 décembre 202060.

56. Le tribunal de commerce de Nanterre a homologué un accord le 22 décembre 2020, par lequel la LFP et Mediapro sont convenus « de résilier par anticipation le contrat conclu entre la LFP et Mediapro »61, moyennant le versement d’un solde de tout compte par Mediapro. La LFP a, de ce fait, « recouvré la propriété pleine et entière des droits qui avaient été concédés à Mediapro »62.

5. LA REMISE SUR LE MARCHE DES LOTS INITIALEMENT DETENUS PAR MEDIAPRO

57. Dès le mois de décembre 2020, la LFP a envisagé de procéder à une négociation de gré à gré ou à une rapide consultation de marché pour commercialiser à nouveau les droits initialement concédés à Mediapro63.

58. Dans un courrier adressé à la LFP le 11 janvier 2021, GCP a fait valoir que l’accord de conciliation entre la LFP et Mediapro « remet nécessairement en cause les conditions de l’attribution des droits d’exploitation du lot 3 »64, du fait notamment que « le sort des Lots 1, 2 et 3 était, aux termes de l’Appel à candidatures, étroitement lié » et que « les conditions d’attribution du lot 3 ont été faussées par les offres exorbitantes formulées par Mediapro […] »65. GCP concluait en demandant à la LFP « l’organisation en urgence d’une réunion, en présence de beIN, afin d’évoquer les conditions de la résiliation du contrat relatif au lot 3 »66.

59. En réponse, la LFP s’est dite surprise de ce qu’elle interprétait comme une demande de résiliation de la part de GCP du contrat portant sur le lot 3, ce contrat ayant été conclu entre la LFP et beIN Sports. Elle a, par ailleurs, contesté l’analyse de GCP quant à l’indissociabilité des lots 1, 2 et 367.

60. Le 14 janvier 2021, le conseil d’administration de la LFP a décidé d’organiser une consultation de marché pour la réattribution des lots objets de la défaillance de Mediapro68.

61. Le 15 janvier 2021, beIN Sports a écrit à la LFP pour demander à s’« entretenir, en présence de GCP, du sort que [la LFP] entend réserver au lot 3 eu égard à [la] décision récente [de la LFP] de lancer un nouvel appel d’offres sur les lots 1 et 2 » 69. En réponse, la LFP a indiqué que « beIN ne peut pas […] procéder à une résiliation unilatérale anticipée de ses propres accords avec la LFP sur le lot 3 », et a rejeté la suggestion d’une réunion tripartite avec GCP, tout en se disant à disposition de beIN Sports pour évoquer le sujet le 18 janvier 202170.

62. Le 17 janvier 2021, beIN Sports a réitéré sa demande de réunion tripartite sur le lot 371.

63. Le 18 janvier 2021, une réunion entre la LFP, GCP et beIN Sports s’est finalement tenue. Si le compte-rendu de cette réunion proposé par un représentant de la LFP a été contesté sur certains points tant par GCP que par beIN Sports72, il ressort toutefois des échanges de courriels entre les participants que GCP et beIN Sports ont fait part de leurs réserves, du point de vue du droit de la concurrence, sur le fait, pour la LFP, de procéder à un appel à candidatures qui n’inclurait pas le lot 373. Ainsi, beIN Sports a relevé que « la non inclusion des matchs du lot 3 dans le nouvel appel à candidatures soulève de graves difficultés en droit de la concurrence comme nous vous l’avons exposé »74. La LFP a indiqué, quant à elle, ne pas être tenue par le souhait exprimé par beIN Sports de restituer le lot 3 et n’y avoir, par ailleurs, aucun intérêt75.

6. LA CONSULTATION DE MARCHE LANCEE LE 19 JANVIER 2021

a) Le lancement de la consultation

64. Le 19 janvier 2021, la LFP a lancé deux consultations de marché relatives aux droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de Ligue 1 (ci-après « consultation 2021 ») et de Ligue 276. Ces consultations se clôturaient le 1er février dernier.

65. Comme annoncé par la LFP à GCP, ces consultations portaient exclusivement sur les droits anciennement détenus par Mediapro (les lots 1, 2, 4, 5 et 7 s’agissant de la Ligue 177), pour la période courant du 5 février 2021 jusqu’à la fin de la saison 2023-202478.

66. S’agissant de la Ligue 1, les droits initialement concédés par Mediapro étaient proposés au sein de quatre lots, A, B, C et D, configurés de la manière suivante :

- lot A, correspondant au lot 1 de l’appel à candidatures de 2018 ;

- lot B, correspondant à la réunion des lots 2 et 4 de l’appel à candidatures de 2018 (avec les sous-groupes de matchs B et D associés au lot 2) ;

- lot C, correspondant au lot 5 de l’appel à candidatures de 2018 ; et

- lot D, correspondant au lot 7 de l’appel à candidatures de 2018.

67. GCP et beIN Sports n’ont pas candidaté. La LFP a reçu des offres de trois groupes internationaux (Amazon, Discovery79 et DAZN80), mais a déclaré cette consultation infructueuse le 1er février 2021, « les prix de réserve n’ayant pas été atteints » 81.

b) Les éléments postérieurs au lancement de la consultation de marché

68. Le 26 janvier 2021, GCP a, en présence de beIN Sports qui soutenait ses prétentions, assigné la LFP devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la consultation lancée en janvier 2021 par la LFP, au motif qu’elle n’incluait pas le lot 382, et de faire injonction à la LFP d’organiser un appel à candidatures pour la commercialisation des droits de la Ligue 1 pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024 incluant, cette fois, le lot 383.

69. Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce a débouté les sociétés GCP et beIN Sports de l’intégralité de leurs demandes84, aux motifs notamment de l’indisponibilité du lot 3 ainsi que de l’absence de démonstration par GCP de ce que le code du sport obligerait la LFP « dans l’hypothèse de la défaillance de tel allocataire des droits, à reprendre l’intégralité des droits concédés à d’autres acteurs, pour relancer un processus complet »85. Un recours, actuellement pendant, a été formé par GCP contre cette décision.

70. Parallèlement, et postérieurement, à la présente saisine au fond et en mesures conservatoires, les échanges entre la LFP et GCP se sont poursuivis. La LFP et GCP ont, notamment, conclu « un accord global concernant les droits audiovisuels » de Ligue 1 (et de Ligue 2) pour la seule fin de la saison 2020-2021, soit 14 journées de championnat (sur un total de 38), accord qui a été publiquement annoncé le 4 février 202186 et qui prévoit l’octroi à GCP des droits anciennement accordés à Mediapro, moyennant, entre autres, le versement par GCP d’une somme forfaitaire de 35 millions d’euros, payée en sus des sommes dues au titre du lot 387.

71. Au-delà de cet accord, les échanges entre la LFP, beIN Sports et GCP sur les modalités d’attribution des droits pour les trois saisons restant à venir et, plus particulièrement, sur le sort devant être réservé au lot 3, ont continué. Ainsi, dans un courrier du 16 février 202188, réitéré le 24 février 202189, beIN Sports a indiqué à la LFP qu’elle ne s’« opposerai[t] naturellement pas à une demande de votre part tendant à mettre fin de manière anticipée au contrat portant sur ce lot » et qu’elle se tenait à disposition de la LFP afin d’évoquer les conditions de la résiliation amiable du contrat portant sur le lot 390.

72. En réponse à ces différents courriers, ainsi qu’en audition91 et lors de la séance, la LFP a constamment indiqué qu’elle ne voyait « aucune raison de procéder à la résiliation amiable d’un accord (i) conclu en pleine connaissance de cause, (ii) pleinement valable et (ii) qui est parfaitement exécuté par les deux parties depuis son origine »92 et qu’elle n’avait, d’ailleurs, aucun intérêt à cette résiliation, pour des motifs tenant aussi bien à la sécurité juridique qu’à la fragilité des clubs, aggravée par la crise sanitaire, et aux engagements financiers qu’elle-même avait dû prendre pour faire face aux conséquences de la défaillance de Mediapro.

73. À la date de la présente décision, les droits de la Ligue 1 pour les saisons 2021-2024 n’ont toujours pas été attribués.

D. LES SAISINES DE GCP

1. LA SAISINE AU FOND

74. Selon GCP, la LFP aurait, tout d’abord, en violation des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce, abusé de la position dominante qu’elle détiendrait sur le marché amont de l’acquisition des droits de Ligue 1, en décidant d’organiser une consultation de marché limitée aux droits restitués par Mediapro, sans remettre sur le marché les droits du lot 393.

75. Le refus d’inclure le lot 3 dans cette consultation serait en effet, en premier lieu, constitutif d’une discrimination abusive et, en second lieu, imposerait à GCP des conditions de transaction inéquitables94.

76. GCP soutient également, sur le fondement des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce, que tout accord qui résulterait de la consultation 2021 serait anticoncurrentiel par objet, dès lors qu’il matérialiserait le caractère anticoncurrentiel de la procédure d’attribution des lots et produirait, par ailleurs, des effets anticoncurrentiels majeurs sur les marchés de la télévision payante95.

77. GCP demande ainsi à l’Autorité de constater que la LFP a enfreint les dispositions des articles susvisés et de prononcer à son encontre toutes sanctions pécuniaires qu’elle jugera appropriées96.

2. LA SAISINE AUX FINS DE DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES

78. GCP estime que les pratiques dénoncées par ses soins dans la saisine au fond portent une atteinte grave à la fois :

- à l’économie du secteur de la télévision payante, la Ligue 1 étant un contenu premium clef indispensable à la viabilité des opérateurs et au maintien d’une concurrence effective sur le marché, le secteur de la télévision payante, comme souligné par l’Autorité dans son avis n° 19-A-04 du 21 février 201997, étant de plus en plus soumis à la pression des acteurs du numérique, y compris dans le domaine sportif ;

- aux intérêts des consommateurs, déjà gravement affectés par le comportement de Mediapro, en raison des prix prohibitifs de l’abonnement à Telefoot et de la défaillance de cet acteur ; et

- aux intérêts de GCP, qui ne peut enchérir dans les mêmes conditions que ses concurrents et subit des coûts élevés, avec le risque consécutif de perte d’abonnements98.

79. Cette atteinte est, selon GCP, également immédiate, dans la mesure où les réponses à l’appel à candidatures doivent être formulées avant le 1er février 2021, et présente un lien évident avec les pratiques dénoncées99.

80. GCP demande, partant, à l’Autorité d’enjoindre à la LFP d’une part de mettre en place une nouvelle procédure d’appel à candidatures portant sur l’ensemble des droits de la Ligue 1, d’autre part de suspendre l’exécution des contrats résultant de l’appel à candidatures, ces mesures étant, selon elle, à la fois nécessaires et proportionnées100.

II. Discussion

81. Le deuxième alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce énonce que « l’Autorité de la concurrence peut […] rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants ».

82. Il convient à cet égard de rappeler que, lorsqu’elle fait application de cet article, l’Autorité n’a pas à procéder à une instruction complète. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 juin 2014, a confirmé cette analyse, précisant qu’« il n’appartient pas à l’Autorité […] de suppléer le manque d’éléments probants à l’appui de la saisine et la carence de la saisissante par la conduite d’une instruction complète » et qu’« il ne peut lui être fait grief d’avoir, avant de se prononcer sur la saisine, examiné les éléments de preuve apportés par la saisissante en procédant à son audition ou à celle des personnes qu’elle a mises en cause ou en demandant des précisions »101. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté, la Cour de cassation indiquant « qu’il n’appartenait pas à l’Autorité de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve »102.

83. En outre, l’article R. 464-1 du même code dispose que « la demande de mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 ne peut être formée qu’accessoirement à une saisine au fond de l’Autorité de la concurrence ».

A. SUR LES MARCHES PERTINENTS

84. Selon la saisissante, les pratiques dénoncées créent des distorsions de concurrence sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la télévision payante en France103.

85. Dans sa pratique décisionnelle, rappelée par exemple dans la décision n° 17-DCC-92104, l’Autorité opère une distinction entre les marchés amont de l’achat de droits de diffusion de contenus audiovisuels, les marchés intermédiaires de l’édition et de la commercialisation de chaînes de télévision payante et les marchés avals de la distribution de services de télévision payante105.

86. Au niveau amont, s’agissant de l’acquisition de droits de diffusion de contenus audiovisuels, la pratique décisionnelle opère une segmentation selon le type de contenus audiovisuels et distingue ainsi les droits portant sur les œuvres cinématographiques, les droits sportifs et les droits relatifs aux autres programmes audiovisuels.

87. La pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence, puis de l'Autorité, a constamment, et en cohérence avec celle de la Commission européenne, distingué les droits de diffusion des compétitions de football des droits de diffusion des autres disciplines sportives du fait de l'attractivité inégalée du football, de sa capacité à générer de fortes audiences et, en particulier, à motiver la souscription d'un abonnement à une chaîne de télévision payante106.

88. Au sein des compétitions de football, la pratique décisionnelle distingue les droits des compétitions qui se déroulent tout au long de l'année (généralement du mois d'août de l'année N au mois de mai de l'année N + 1) des droits des compétitions dont la périodicité est différente (par exemple, l’Euro de football ou la Coupe du monde de football, qui se tiennent tous les quatre ans)107.

89. La pratique décisionnelle de l'Autorité, dans son état actuel, distingue les marchés suivants :

- les matchs de la Ligue 1 de football ;

- les championnats étrangers de football les plus attractifs, à savoir les championnats anglais, allemand, espagnol et italien ;

- les compétitions régulières de football qui se déroulent toute l’année et qui impliquent des équipes françaises : Ligue 2, coupes nationales, Ligue des Champions et Europa League ; et

- les autres compétitions de football108.

90. Les principaux acteurs interrogés par les services d’instruction ont confirmé la prééminence des droits de la Ligue 1. Ainsi, beIN Sports les a décrits comme étant les plus attractifs et les plus recherchés109, et GCP les a qualifiés d’« incontournables » pour éditer des chaînes premium110.

91. Dans le même sens, le CSA a indiqué que les appels d’offres portant sur les droits de Ligue 1 sont « structurants pour le secteur de la télévision payante, d’autant plus qu’ils portent généralement sur plusieurs saisons »111. Il a ajouté que « [l]es droits de la Ligue 1 se distinguent des autres droits sportifs par le montant des prix d'acquisition, les audiences qu'ils fédèrent ou encore leur processus de commercialisation. La Ligue 1 constitue la compétition sportive la plus chère à acquérir - elle représentait à elle seule plus de 40 % de la valeur des droits sportifs vendus pour une diffusion en France au premier semestre 2020. Elle est également l'une des compétitions les plus attractives, pour les diffuseurs comme pour les téléspectateurs »112. Le CSA considère, ainsi, que « la définition d’un marché pertinent restreint à l’acquisition des droits de Ligue 1 est toujours valable compte tenu des spécificités de cette compétition »113, même s’il note une tendance à l’érosion de la performance de la Ligue 1, qui « perdrait ainsi légèrement de son attractivité en termes d’évolution d’audience "licite" depuis une dizaine d’années »114. L’augmentation importante du visionnage de la Ligue 1 via le piratage contribuerait à la baisse de l’audience « licite »115.

92. Il a, par ailleurs, été indiqué par certains que « les droits de Ligue 1 sont difficiles à rentabiliser »116, comme le montre d’ailleurs l’historique des entrées et sorties de plusieurs acteurs ayant acheté des lots de Ligue 1. Ainsi, TPS a diffusé une partie de la Ligue 1 entre 2001 et 2004, Orange, via sa chaîne Orange Sport, a diffusé une partie des matchs de Ligue 1 entre 2008 et 2012, beIN Sports a diffusé une partie de la Ligue 1 entre 2012 et 2020 et enfin Mediapro a diffusé une partie de la Ligue 1 pendant quelques mois entre août 2020 et début février 2021.

93. Au niveau intermédiaire, les opérateurs éditent les chaînes qu’ils constituent à partir des programmes produits en interne ou acquis sur le marché amont117.

94. La pratique décisionnelle opère une distinction entre les chaînes de télévision payante selon leur thématique, considérant que les chaînes cinéma, sport, jeunesse, information et premium mixte118 constituent autant de marchés pertinents. Au sein du marché des chaînes thématiques, la pratique a envisagé la distinction des chaînes premium mono-contenu, proposant des contenus cinématographiques ou sportifs particulièrement attractifs119, tout en laissant la question ouverte120.

95. Au niveau aval, l’Autorité distingue la télévision payante, qui établit une relation commerciale entre le distributeur de télévision et le téléspectateur, de la télévision en clair, qui établit seulement une relation entre services de télévision et annonceurs publicitaires. À ce jour, la pratique décisionnelle de l’Autorité ne distingue pas de marché aval de la distribution de services de télévision en clair121.

96. S’agissant de la délimitation géographique de ces marchés, la pratique décisionnelle de l’Autorité considère que le marché amont est de dimension nationale, contrairement aux marchés intermédiaire et aval pour lesquels une distinction doit être faite entre, d’une part, la métropole et, d’autre part, les départements et régions d’outre-mer (DROM)122.

B. SUR LA POSITION DOMINANTE DE LA LFP

1. PRINCIPES APPLICABLES

97. La position dominante est définie, de jurisprudence constante, comme une « position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs »123.

98. L’existence d’une position dominante peut résulter de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants124. Parmi ces facteurs, l’existence de parts de marché d’une grande ampleur est hautement significative125.

99. Ainsi, il est de jurisprudence constante que des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante. Selon la CJUE, une part de marché de 50 % constitue par elle-même, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante126.

100. D’autres indices que les parts de marché sont toutefois pris en compte dans la détermination de la position dominante, comme l’existence de barrières à l’entrée ou de barrières à l’expansion et la puissance d’achat compensatrice des clients127.

2. APPLICATION AU CAS D’ESPECE

101. Comme rappelé ci-avant (voir paragraphe 16), la LFP bénéficie d’un mandat légal exclusif de la part des clubs pour commercialiser les droits du championnat de Ligue 1128, ce qui l’amène à conclure des contrats de droit privé avec des diffuseurs. Ce mandat exclusif est encadré par l’article L. 333-2 du code du sport.

102. En conséquence, la LFP exerce une activité de distribution et de service et constitue dès lors une entreprise au sens du droit de la concurrence129. De surcroît, elle est en situation de monopole de droit s’agissant de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue 1 et, est, donc, pour cette raison, susceptible d’être en position dominante sur le marché de l’achat des droits de diffusion des matchs de la Ligue 1.

103. Le pouvoir de marché de la LFP est d’autant plus fort que la diffusion des matchs de Ligue 1 constitue, comme indiqué ci-avant, un levier d’abonnements pour les services de télévision payante sans équivalent par rapport aux autres compétitions sportives. Cette valeur particulière se traduit par des montants de droits bien plus élevés que pour les autres compétitions sportives.

104. Ainsi, les droits de la Ligue 1 avaient, pour le cycle 2016-2020 comme pour le cycle actuel, une valeur par saison au moins deux fois supérieure à la valeur des droits en France de la Ligue des Champions de football et plus de cinq fois supérieure à la valeur des droits en France du championnat anglais de football (le plus attractif des championnats étrangers) ou du Top14 de rugby130.

105. Dans ses écritures et lors de la séance devant l’Autorité, la LFP n’a, d’ailleurs, pas contesté sa possible position dominante sur le marché de l’achat des droits de diffusion des matchs de la Ligue 1131.

C. SUR LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ALLEGUEES

106. Seront successivement examinées ci-après les allégations de la saisissante selon lesquelles, d’une part, la LFP aurait imposé aux candidats des conditions de transaction inéquitables (1) et mis en œuvre une discrimination anticoncurrentielle (2) et, d’autre part, tout accord qui résulterait de la consultation de marché de janvier 2021 serait anticoncurrentiel par objet, dès lors qu’il matérialiserait le caractère anticoncurrentiel de la consultation (3).

1. SUR L’IMPOSITION ALLEGUEE DE CONDITIONS DE TRANSACTION INEQUITABLES

a) Principes applicables

107. Le paragraphe a) du deuxième alinéa de l’article 102 du TFUE, prévoit parmi les pratiques qui peuvent être qualifiées d’abusives, le fait « d’imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ».

108. Comme l’a rappelé l’Autorité dans sa décision n° 19-D-26132, l’application de ces dispositions ne se limite pas à la qualification de prix non équitables ou excessifs, l’article 102 du TFUE faisant également référence à d’autres pratiques susceptibles d’être ainsi qualifiées. La pratique décisionnelle, en France et en Europe, donne plusieurs illustrations de cas dans lesquels des conditions autres que tarifaires ont été considérées comme abusives du fait de leur caractère inéquitable133.

109. Ainsi, dans un arrêt du 21 mars 1974, BRT/SABAM et Fonior134, la CJUE s’est fondée135 sur le a) du deuxième alinéa de l’article 102 du TFUE, pour juger « que le fait qu'une entreprise chargée de l'exploitation de droits d'auteur, occupant une position dominante au sens de l'article 86 [devenu article 102 du TFUE], imposerait à ses adhérents des engagements non indispensables à la réalisation de son objet social et qui entraveraient ainsi de façon inéquitable la liberté d'un adhérent dans l'exercice de son droit d'auteur, peut constituer une exploitation abusive »136.

110. Le test retenu par la jurisprudence consiste, d’une part, à examiner les modalités selon lesquelles les conditions de transaction ont été conclues, les termes du a) du deuxième alinéa de l’article 102 du TFUE précisant que la pratique abusive peut consister à « imposer » des conditions, et, d’autre part, à apprécier le caractère inéquitable de ces conditions, en examinant plus particulièrement si les comportements de l’entreprise dominante ont été accomplis dans une « mesure raisonnable »137.

111. En effet, la jurisprudence précise « que s’il est exact, [...] que l’existence d’une position dominante ne saurait priver une entreprise se trouvant dans une telle position du droit de préserver ses propres intérêts commerciaux, lorsque ceux-ci sont attaqués, et qu’il faut lui accorder, dans une mesure raisonnable, la faculté d’accomplir les actes qu’elle juge appropriés en vue de protéger ses dits intérêts, on ne peut admettre de tels comportements lorsqu’ils ont précisément pour objet de renforcer cette position dominante et d’en abuser »138.

112. S’agissant de l’appréciation du caractère raisonnable de la pratique imposée, la jurisprudence examine si celle-ci est à la fois nécessaire et proportionnée pour remplir l’objectif poursuivi par l’entreprise dominante ou la réalisation de son objet social139.

113. Dans la décision n° 21-D-07 du 17 mars 2021, l’Autorité, afin de vérifier si une entreprise en position dominante était susceptible d’avoir imposé des conditions de transaction inéquitables, a appliqué un test en deux temps, en vérifiant, d’une part, l’objectif qui était poursuivi par l’entreprise en position dominante qui mettait en œuvre les mesures contestées et, d’autre part, en examinant le caractère nécessaire et proportionné desdites mesures par rapport à cet objectif140.

b) Application au cas d’espèce

Arguments de la saisissante

114. La saisissante allègue qu’en refusant de remettre en concurrence le lot 3 lors de la consultation de janvier 2021, la LFP a imposé aux diffuseurs141 des conditions de transaction inéquitables142.

115. Elle soutient, à cet effet, tout d’abord, que l’article R. 333-3 du code du sport, précité, implique que l’ensemble des droits de la Ligue 1 soit commercialisé dans un temps rapproché. À défaut, les lots ne pourraient pas être constitués en fonction des « caractéristiques objectives du marché »143. La commercialisation des lots 1 et 2 dans une temporalité différente du lot 3 caractériserait ainsi des conditions de transaction inéquitables.

116. Elle estime, par ailleurs, que l’exclusion du lot 3 de la consultation 2021 permettrait à la LFP de conserver un prix artificiellement élevé, issu, d’une part, des enchères de Mediapro en 2018, qui seraient déconnectées de la valeur économique réelle des droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue 1, et, d’autre part, des caractéristiques de la procédure d’enchères mise en place par la LFP en 2018, et notamment celles découlant de sa nature « séquentielle », consistant à recueillir les offres des candidats lot par lot, en plusieurs séquences successives, ainsi que de la complémentarité des lots mis en jeu144. Cette circonstance n’aurait pas permis une mise en concurrence efficace des candidats à la consultation 2021.

117. Enfin, compte tenu de la conclusion par GCP d’un accord de sous-licence avec beIN Sports portant sur le lot 3, acquis, selon GCP, à un « prix artificiellement élevé », l’exclusion de ce lot de la consultation 2021 aurait empêché GCP d’y participer dans des conditions équitables par rapport aux autres candidats non liés par l’appel à candidatures de 2018 et par les prix en ayant résulté145.

Position de l’Autorité

118. Aucun des arguments de GCP, de même qu’aucun élément recueilli lors de l’instruction, n’est susceptible de démontrer que la décision de la LFP de ne pas remettre en concurrence le lot 3 caractérise l’existence de conditions de transaction inéquitables.

119. Il apparaît, en effet, au regard des critères rappelés ci-avant, que ce choix paraissait à la fois nécessaire et proportionné, dans la mesure où (i) le contrat relatif au lot 3 était en cours d’exécution, (ii) seule la survenance d’évènements indépendants de la volonté de la LFP a pu, aux yeux de certains, sembler justifier qu’il soit résilié et (iii) la LFP n’avait, en tout état de cause, aucun intérêt, bien au contraire, à le remettre en cause.

120. S’agissant, tout d’abord, du contrat lui-même, force est de constater que, lors du lancement de la consultation 2021, le contrat unissant beIN Sports à la LFP, régulièrement formé et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, avait force obligatoire et était encore en vigueur.

121. Par ailleurs, le fait, allégué par la saisissante, et contesté par les services d’instruction, que beIN Sports ait, lors de la réunion du 18 janvier susvisée, demandé la résiliation dudit contrat et rendu, partant, le lot 3 disponible lors de la consultation 2021, n’est pas, en réalité, de nature à influer sur l’analyse, dans la mesure où, à supposer même (quod non) qu’une telle demande ait été formulée, elle résulterait, en toute hypothèse, non des conditions de formation ou d’exécution du contrat146 ni, par ailleurs, du comportement de la LFP, mais de l’évolution du contexte dans lequel s’insère l’exécution dudit contrat. Or, s’il est vrai que de nombreux éléments laissent à penser que la valeur des droits de la Ligue 1 est, aujourd’hui, inférieure à celle atteinte lors de l’appel à candidatures de 2018, ce constat ne saurait impliquer l’obligation pour la LFP, fût-elle en position dominante, de mettre fin trois ans après sa conclusion à un contrat régulièrement formé, jamais contesté en justice et parfaitement exécuté et, partant, de corriger le résultat de l’appel d’offres de 2018, du seul fait de la défaillance de Mediapro dont il n’est pas allégué, au surplus, que la LFP soit responsable.

122. Une telle exigence serait d’autant moins justifiée qu’en l’espèce, l’objectif que la LFP a poursuivi en n’incluant pas le lot 3 dans la consultation de janvier 2021 était de préserver à la fois ses intérêts et ceux des clubs de football professionnels français, conformément à son objet même, rappelé ci-avant (voir paragraphe 17) : « vendre dans les meilleures conditions nos compétitions pour maximiser les recettes de la Ligue qui servent à irriguer l’ensemble du sport français ».

123. Or, les échéances de paiement liées au contrat portant sur le lot 3 constituaient, au moment du lancement de la consultation 2021, sa principale source de revenus147, compte tenu, d’une part, de sa renonciation, eu égard au protocole transactionnel conclu sous l’égide du tribunal de commerce de Nanterre, aux échéances liées au contrat anciennement conclu avec Mediapro (échéances qui n’étaient – de fait – plus payées par Mediapro), et d’autre part, du contexte de crise sanitaire, marqué par la baisse importante des recettes issues de la billetterie ou du « sponsoring »148, autant d’éléments l’ayant contrainte, d’ailleurs, à conclure deux prêts, dont un prêt garanti par l’État, pour « compenser les problèmes de trésorerie des clubs »149.

124. Dans ces conditions, il ne pouvait être raisonnablement attendu de la LFP qu’elle renonce au contrat portant sur le lot 3. La remise sur le marché de ce lot en 2021, dans un contexte où il est probable que, si tant est qu’il soit attribué, ce lot le soit à un montant sensiblement inférieur à celui payé par beIN Sports, en 2018, aurait, en effet, très vraisemblablement eu des conséquences néfastes pour les clubs de football, déjà dans une situation financière particulièrement difficile.

125. La décision de la LFP de ne pas résilier à l’amiable le lot 3 n’est, ainsi, pas déraisonnable, au sens de la jurisprudence précitée, dans la mesure où elle est à la fois nécessaire et proportionnée par rapport à l’objectif qu’elle poursuivait, préserver ses intérêts et ceux des clubs à la suite de la défaillance de Mediapro dans un contexte de crise sanitaire contribuant à dégrader ses perspectives de revenus. La saisine ne justifie, partant, pas d’éléments suffisamment probants de nature à établir l’existence d’un abus de position dominante résultant de l’imposition de conditions de transaction inéquitables.

2. SUR LA DISCRIMINATION ALLEGUEE

a) Principes applicables

126. De manière générale, il y a lieu de rappeler que l'interdiction de discrimination fait partie des principes fondamentaux du droit de l'Union et exige que des situations comparables ne soient pas assujetties à un traitement différencié, à moins qu'une telle différenciation ne soit objectivement justifiée150.

127. Plus spécifiquement, le c) du deuxième alinéa de l’article 102 TFUE qualifie de potentiellement abusives les pratiques pouvant consister à « appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ».

128. Dans sa décision n° 14-D-17, l’Autorité a souligné que la discrimination résulte du fait, pour un opérateur en position dominante, d'imposer des prix ou conditions différents à des acheteurs se trouvant dans des situations équivalentes, leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence151.

129. Dans l’arrêt British Airways, la CJUE a rappelé que, pour prouver un abus de position dominante, il importe de « constater que le comportement de l’entreprise en position dominante sur un marché non seulement est discriminatoire, mais encore qu’il tend à fausser [ce] rapport de concurrence, c’est-à-dire à entraver la position concurrentielle d’une partie des partenaires commerciaux de cette entreprise par rapport aux autres »152.

b) Application au cas d’espèce

Arguments de la saisissante

130. Selon la saisissante, la LFP abuserait de sa position dominante sur le marché de l’acquisition des droits de diffusion des matchs de la Ligue 1, en discriminant GCP par rapport aux autres acheteurs de droits de Ligue 1. Il en résulterait un désavantage concurrentiel pour GCP tant sur le marché amont de l’acquisition des droits de Ligue 1 que sur les marchés avals de la télévision payante153.

131. Premièrement, pour GCP, le lancement par la LFP d’un appel à candidatures relatif aux droits de Ligue 1 limité aux lots restitués par Mediapro reviendrait à attribuer plusieurs lots d’un même produit, de surcroît indissociables en ce qui concerne les lots 1, 2 et 3, dans des conditions de concurrence différentes154. La LFP appliquerait ainsi des conditions inégales à des prestations équivalentes, créant de ce fait un désavantage dans la concurrence pour GCP155.

132. Deuxièmement, GCP fait valoir que les conditions de concurrence ont évolué entre 2018 et 2021. GCP évoque notamment les changements dans les forces concurrentielles en présence (évolution de l’identité des soumissionnaires potentiels et situation financière de ceux-ci), ceux touchant aux conditions de marché, et plus spécifiquement à la valeur de la Ligue 1 (en lien avec la crise sanitaire qui induirait une baisse de l’attractivité et de la qualité télévisuelle des matchs ou avec l’essor du piratage) ou encore la différence entre les modalités d’attribution de l’appel à candidatures de 2018 et celles de la consultation de 2021 (absence de tout lien entre les lots en 2021, contrairement à la situation de l’appel à candidatures de 2018, absence de caractère séquentiel des attributions en 2021, etc.)156.

133. Troisièmement, la discrimination qui résulterait des pratiques de la LFP serait d’autant plus flagrante que les conditions d’attribution du lot 3 en 2018 auraient été faussées par les enchères « exorbitantes » de Mediapro157.

Position de l’Autorité

134. Aucun élément de la saisine et du dossier d’instruction n’est susceptible de démontrer que la non-inclusion du lot 3 dans la consultation 2021 par la LFP créerait une discrimination à l’encontre de GCP.

135. À titre liminaire, il convient de souligner qu’en procédant à cette consultation, la LFP a commercialisé les droits de la Ligue 1 en suivant une procédure dont les grands principes suivent les recommandations édictées par le Conseil de la concurrence158 dans son avis précité n° 04-A-09 : « Pour garantir le caractère transparent et non discriminatoire de l’appel d’offres, le décret dispose : […] que les droits sont offerts en plusieurs lots disjoints dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques des marchés sur lesquels ils sont proposés à l’achat. Dans la ligne de la décision précitée du Conseil de la concurrence [n° 03-MC-01], cette disposition a pour objet d’éviter la constitution d’un lot ou de quelques lots trop importants qui ne pourraient être acquis que par les opérateurs les plus puissants, mais aussi de lots composés de telle sorte que leur indépendance ne soit qu’apparente et que le diffuseur soit conduit à rechercher l’acquisition de lots couplés ou à se lier avec un autre diffuseur pour être en mesure d’exploiter les lots dans des conditions techniques et économiques satisfaisantes » (soulignement ajouté)159.

136. Au regard des principes ainsi définis, il apparaît, en l’état du dossier, que les consultations lancées par la LFP, aussi bien en 2018 qu’en 2021, étaient conçues, précisément, de manière à assurer leur caractère transparent et non discriminatoire, la définition des lots répondant aux exigences susvisées et les modalités de soumission (délais, conditions pour enchérir, etc.) étant identiques pour tous les candidats potentiels.

137. En outre, la circonstance que GCP supportait déjà, lors du lancement de la consultation 2021, la charge d’un lot de Ligue 1, le lot 3, n’est pas pertinente dans l’analyse de l’existence d’une discrimination.

138. En effet, d’une part, le fait de devoir disposer d’un budget suffisant pour acquérir les droits de Mediapro remis de façon anticipée sur le marché n’est pas spécifique à GCP. À cet égard, les autres acteurs, et en particulier les nouveaux entrants, étaient confrontés à la nécessité d’organiser, dans un temps contraint, la distribution de leurs offres commerciales et une grille de programmes, au détriment éventuel du montant de l’offre financière qu’ils étaient en mesure de formuler. L’Autorité relève, d’ailleurs, que cet obstacle était moindre pour GCP, compte tenu, notamment, de sa présence sur le marché aval de la distribution des services de télévision payante et de son expérience de longue date sur le marché de l’acquisition des matchs de Ligue 1.

139. D’autre part, la conclusion d’un contrat de sous-licence portant sur le lot 3 est un choix qui a été librement réalisé par GCP, vingt mois après l’appel à candidatures de 2018, et qui correspondait alors à un objectif commercial majeur160, à savoir limiter le risque de perte d’abonnés, comme indiqué supra au paragraphe 50. Tous les autres acteurs, pour se positionner vis-à-vis de l’appel à candidatures, devaient aussi prendre en compte les engagements qu’ils avaient d’ores et déjà souscrits sur la Ligue 1 ou d’autres droits. En particulier, ceux n’ayant pas remporté de lots en 2018, ou un nombre de lots inférieur à celui escompté, ont également pu ajuster leur stratégie en acquérant d’autres droits, sportifs ou non.

140. Enfin, il apparaît que GCP a sciemment pris le risque en 2018 de ne pas remporter les lots 2 et 3, en formulant des offres d’un très faible montant, afin de tenter de faire échec à la procédure d’appel d’offres161.

141. La consultation 2021 traite ainsi de la même manière l’ensemble des candidats qui se trouvent dans une situation équivalente. En conséquence, il n’est pas nécessaire de déterminer, si conformément, à la jurisprudence susvisée, il existe ou non un désavantage concurrentiel au détriment de GCP.

142. Dans ces conditions, il apparaît que la saisine n’est pas appuyée d’éléments suffisamment probants, s’agissant de l’existence d’une pratique abusive de discrimination.

3. SUR LES ENTENTES ALLEGUEES

143. En l’absence d’éléments rendant vraisemblable l’existence d’un abus de position dominante de la part de la LFP, il convient également de rejeter l’allégation d’ententes résultant prétendument d’un tel abus pour défaut d’éléments suffisamment probants.

III. Conclusion

144. Il résulte de ce qui précède que GCP n’apporte pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de ses allégations.

145. Il convient donc de rejeter la saisine en application du deuxième alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce. Ce rejet au fond entraîne le rejet de la demande de mesures conservatoires, enregistrée sous le numéro 21/0012 M, qui en est l’accessoire.

DÉCISION

Article 1er : La saisine de la société Groupe Canal Plus enregistrée sous le numéro 21/0011 F est rejetée.

Article 2 : La demande de mesures conservatoires de la société Groupe Canal Plus enregistrée sous le numéro 21/0012 M est rejetée.

Notes

1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

2 Amazon propose une offre de VàDA, « Prime Video », incluse dans le service « Amazon Prime », et suit une stratégie d’acquisition de droits sportifs dans plusieurs pays (Italie, Allemagne, Inde et États-Unis, notamment). En France, « Prime Video » diffuse, en 2021, une partie des matchs de tennis de Roland Garros.

3 Avis n° 04-A-09 du 28 mai 2004 relatif à un projet de décret sur la commercialisation par les ligues professionnelles des droits d’exploitation individuelle des compétitions ou manifestations sportives, paragraphe 46 et avis n° 07-A-07 du 25 juillet 2007 relatif aux conditions de l’exercice de la concurrence dans la commercialisation des droits sportifs, paragraphe 30.

4 Décision du 23 juillet 2003 relative à la vente centralisée des droits commercialisés sur la Ligue des champions de l’UEFA, C.2-37.398, paragraphe 116.

5 Décision du 23 juillet 2003, précitée, paragraphes 197 à 201.

6 Avis n° 04-A-09, précité, paragraphes 50 et 51.

7 Paragraphe 32 de l’avis n° 07-A-07, précité.

8 Paragraphes 30 à 33 de l’avis n° 07-A-07, précité.

9 Paragraphe 41 de l’avis n° 07-A-07, précité.

10 La FFF a, en application de l’article L. 131-14 du code du sport, par arrêté du 31 décembre 2016, reçu délégation du ministre chargé des sports s’agissant de la pratique du football. L’article L. 131-14 du code du sport prévoit : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français ».

11 Cotes VC 6 et VNC 1 392. Cote 4 756. Saisine 21/0012 M.

12 Audition de la LFP. Cote 4 651. Saisine 21/0012 M.

13 Cotes VC 6 et VNC 1 392. Saisine 21/0011 F.

14 Avis du CSA. Cotes VC 6 102 et VNC 6 175. Saisine 21/0012 M.

15 Cote 3 069. Saisine 21/0012 M.

16 Il s’agit des chaînes beIN Sports 1, beIN Sports 2 et beIN Sports 3. Cote 3 069. Saisine 21/0012 M.

17 Cote 3 069. Saisine 21/0012 M.

18 Cote 12. Saisine 21/0011 F.

19 Communiqué de presse de la LFP. Cotes 3 027 à 3 029. Saisine 21/0012 M.

20 Compétition majeure de basket-ball organisée aux États-Unis.

21 Compétition majeure de football américain organisée aux États-Unis.

22 Compétition majeure de football organisée aux États-Unis.

23 Cote 3 032. Saisine 21/0012 M. Audition de beIN Sports. Cotes VC 4 621 et VNC 4 682. Saisine 21/0012 M.

24 Cote 103. Saisine 21/0012 M. Cote 45. Saisine 21/0011 F.

25 Audition de la LFP. Cotes VC 4 654 et VNC 4 735. Saisine 21/0012 M.

26 Cote 1 665. Saisine 21/0012 M.

27 Cotes 55 et 56. Saisine 21/0011 F.

28 Le PRI pouvait cependant être révélé au mieux-disant si l’offre de ce dernier n’avait pas atteint le prix de réserve, de sorte que le mieux-disant puisse rehausser son offre pour sécuriser l’attribution du lot.

29 Audition de la LFP. Cotes VC 4 654 et VNC 4 735. Saisine 21/0012 M.

30 Le contenu des offres qualitatives ainsi que les critères d’évaluation de ces offres sont décrits aux cotes 142 et suivantes. Saisine 21/0011 F.

31 Cotes 55 et 56. Saisine 21/0011 F.

32 Cotes 55 et 56. Saisine 21/0011 F.

33 Saisine de GCP. Cotes 10 et 11. Saisine 21/0012 M.

34 Cote 3 075. Saisine 21/0012 M.

35 Cote 171. Saisine 21/0011 F.

36 Cote 56. Saisine 21/0011 F.

37 Cote 57. Saisine 21/0011 F.

38 Audition de la LFP. Cotes 4 652 et 4 653. Saisine 21/0012 M.

39 Audition de la LFP. Cote 4 653. Saisine 21/0012 M.

40 Audition de la LFP. Cote 4 653. Saisine 21/0012 M.

41 Audition de la LFP. Cotes VC 4 655 et VNC 4 736. Saisine 21/0012 M.

42 La LFP a déclaré, lors de son audition par les services d’instruction, que le mécanisme séquentiel était utilisé pour la 4ème fois de suite lors de l’appel à candidatures de 2018. Audition de la LFP. Cote VC 4 655 et VNC 4 736. Saisine 21/0012 M.

43 Audition de la LFP. Cote 4 653. Saisine 21/0012 M.

44 Audition de la LFP. Cotes VC 4 655 et VNC 4 736. Saisine 21/0012 M.

45 Audition de la LFP. Cote 4 653. Cotes VC 4 654 et VNC 4 735. Saisine 21/0012 M.

46 Cote 3 077. Saisine 21/0012 M.

47 Cote 4 758. Saisine 21/0012 M.

48 Cote 12. Saisine 21/0012 M. Cote 4 758. Saisine 21/0012 M. Cotes VNC 4 603 et VC 4 447. Saisine 21/0012 M.

49 Cote 3 098. Saisine 21/0012 M. Audition de GCP. Cotes VC 4 640 et VNC 4 713. Saisine 21/0012 M. Audition de Free. Cotes VC 5 778 et VNC 6 078. Saisine 21/0012 M.

50 Audition de beIN Sports. Cotes VC 4 624 et VNC 4 685. Saisine 21/0012 M.

51 Audition de GCP. Cotes VC 4 638 et VNC 4 711. Saisine 21/0012 M.

52 Cotes 1 443 et 4 520. Saisine 21/0012 M.

53 Audition de beIN Sports. Cotes VNC 4 688 et VC 4 627. Saisine 21/0012 M.

54 Audition de beIN Sports. Cotes VNC 4 688 et VC 4 627. Saisine 21/0012 M.

55 Le groupe Mediapro est détenu par deux actionnaires de référence cotés en bourse et emploie environ  6 000 salariés à travers le monde.

56 https://www.mediapro.tv/en/

57 Audition de la LFP. Cotes VC 4 656 et VNC 4 737. Saisine 21/0012 M.

58 Cote 1 604. Saisine 21/0012 M.

59 Cotes 13 et 1 604. Saisine 21/0012 M.

60 Cote 13. Saisine 21/0012 M.

61 Cote 1 099. Saisine 21/0012 M.

62 Cote 1 928. Saisine 21/0012 M.

63 Cote 96. Saisine 21/0012 M.

64 Cote 256. Saisine 21/0012 M.

65 Cote 256. Saisine 21/0012 M.

66 Cote 257. Saisine 21/0012 M.

67 Cote 1 652. Saisine 21/0012 M.

68 Cote 4 763. Saisine 21/0012 M.

69 Cote 505. Saisine 21/0011 F.

70 Cotes 2 167 et 2 168. Saisine 21/0012 M.

71 Cote 507. 21/0011 F. Cote 2 162. Saisine 21/0012 M.

72 Cotes 4 611 à 4 613. Cotes 2 175 et 2 176. Saisine 21/0012 M.

73 Cotes 263 et 264. Saisine 21/0012 M.

74 Cote 263. Saisine 21/0012 M.

75 Au cours de son audition, la LFP indique au sujet de cette réunion que « Nous avions compris que beIN souhaitait la restitution du lot 3. Mais ce n’est pas de l’intérêt de la LFP ». Audition de la LFP. Cote 4 659. Saisine 21/0012 M.

76 Communiqué de la LFP. Cote 1 606. Saisine 21/0012 M.

77 Cote 102. Saisine 21/0012 M.

78 Communiqué de la LFP. Cote 1 606. Saisine 21/0012 M.

79 Discovery est un groupe international qui édite entre autres des chaînes de télévision payante à thématique sportive, notamment en France à travers la société Eurosport SAS (qui édite les chaînes Eurosport), ainsi que des services non-linéaires payants.

80 DAZN est une plateforme OTT à thématique sportive, active dans plusieurs dizaines de pays, et qui est accessible depuis la France.

81 La consultation concernant les droits de la Ligue 2, lancée parallèlement à celle portant sur les droits de la Ligue 1, a également été déclarée infructueuse. Communiqué de la LFP. Cote 1 610. Saisine 21/0012 M.

82 Jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2021, n° 2021006645. Cotes 4 515. Saisine 21/0012 M.

83 Jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2021, n° 2021006645. Cotes 4 516. Saisine 21/0012 M.

84 Jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2021, n° 2021006645. Cote 4 537. Saisine 21/0012 M.

85 Jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2021, n° 2021006645. Cote 4 535. Saisine 21/0012 M.

86 Communiqué de presse de la LFP. Cote 1 608. Saisine 21/0012 M.

87 Cotes 287 à 291. Cotes VNC 4 717 et VC 4 644. Saisine 21/0012 M.

88 Cote 1 656. Saisine 21/0012 M.

89 Cotes 3 021 et 3 022. Saisine 21/0012 M.

90 Cote 1 656. Saisine 21/0012 M.

91 Audition de la LFP. Cotes VNC 6 071 à 6 079 et VC 5 771 à 5 779. Saisine 21/0012 M.

92 Cote 1 658. Saisine 21/0012 M.

93 Saisine de GCP. Cote 14. Saisine 21/0012 M.

94 Saisine de GCP. Cotes 18 et 19. Saisine 21/0012 M.

95 Saisine de GCP. Cote 35. Saisine 21/0012 M.

96 Saisine de GCP. Cote 35. Saisine 21/0012 M.

97 Avis n° 19-A-04 du 21 février 2019 relatif à une demande d’avis de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale dans le secteur de l’audiovisuel.

98 Saisine de GCP. Cotes 42 à 45. Cotes VC 46 et 47 et VNC 1 368 et 1 369. Cotes 48 à 50. Saisine 21/0012 M.

99 Saisine de GCP. Cotes VC 47 et VNC 1 369. Cote 48. Saisine 21/0012 M.

100 Saisine de GCP. Cote 48. Saisine 21/0012 M.

101 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2014, e-Kanopi, n° 2013/06758, pages 5 et 6.

102 Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 janvier 2016, n° 14-21.670 et n° 14-21.671.

103 Cote 15. Saisine 21/0011 F.

104 Décision n° 17-DCC-92 du 22 juin 2017 portant réexamen des injonctions de la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi SA et Groupe Canal Plus.

105 Voir récemment décision n° 19-DCC-157 du 12 août 2019 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés France Télévisions, TF1 et Métropole Télévision.

106 Voir décision de la Commission européenne M. 2483 du 13 novembre 2001, GCP/RTL/GJCD, lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 30 août 2006, aux conseils de la société Vivendi Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante (C2006-02), décision n° 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 des sociétés NT1 et Monte-Carlo Participations (groupe AB) et décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus.

107 Décision n° 17-DCC-92, précitée, paragraphe 186.

108 Décision n° 17-DCC-92, précitée, paragraphe 187 et décision n° 17-DCC-76, précitée, paragraphe18.

109 Audition de beIN Sports. Cotes VC 4623 et VNC 4 684. Saisine 21/0012 M.

110 Audition de GCP. Cotes VC 4 638 et VNC 4 711. Saisine 21/0012 M.

111 Avis du CSA. Cote 6087. Saisine 21/0012 M. 112 Avis du CSA Cote 6 089. Saisine 21/0012 M. 113 Avis du CSA. Cote 6 114. Saisine 21/0012 M.

114 Avis du CSA. Cotes VC 6 091 et VNC 6 164. Saisine 21/0012 M.

115 Avis du CSA. Cotes 6 092 à 6094. Saisine 21/0012 M.

116 Audition de Free. Cote 5 773. Saisine 21/0012 M.

117 Décision n° 19-DCC-157, précitée, paragraphe 77.

118 Les chaînes premium mixtes proposent une offre portant à la fois sur des contenus cinématographiques (films de première fenêtre) et sportifs (Ligue 1 de football, Ligue des champions et/ou championnats de football étrangers attractifs) particulièrement attractifs. Décision n° 17-DCC-92, précitée, paragraphes 202 et 203.

119 Comme des films en première fenêtre ou la Ligue 1 de football, la Ligue des champions ou encore les championnats de football étrangers attractifs. Décision n° 17-DCC-92, précitée, paragraphe 204.

120 Décision n° 19-DCC-157, précitée, paragraphe 81.

121 Il est à noter que cette approche n’a pas été remise en cause par la décision n° 19-DCC-157 (voir paragraphes 106 et suivants).

122 Voir décision n° 19-DCC-157, précitée, paragraphes 75 à 76, 101 à 104 et 119 à 120.

123 Arrêt de la Cour du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal BV/Commission, 27/76, point 65.

124 Arrêt de la Cour du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal BV/Commission, 27/76, point 66.

125 Arrêts du Tribunal du 12 décembre 1991, Hilti/Commission, T-30/89, point 90 et du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T-66/01, points 255 et 256.

126 Arrêt de la Cour du 3 juillet 1991, AKZO/Commission, C-62/86, point 60.

127 Arrêt du Tribunal du 7 octobre 1999, Irish Sugar/Commission, T-228/97, points 97 à 104.

128 Cotes VC 6 et VNC 1 392. Saisine 21/0011 F.

129 Voir avis de l’Autorité n° 13-A-19 du 25 octobre 2013 relatif à une demande d’avis du tribunal de commerce de Paris concernant l’appel à candidatures lancé par la Ligue de football professionnel (LFP) le 24 février 2010 pour l’attribution des droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue 2, paragraphe 126.

130 Cotes 6 100 et 6 102. Saisine 21/0012 M.

131 Observations de la LFP en date du 29 mars 2021 et du 4 mai 2021. Cotes 4 751 et suivantes et 6 346 à 6 352. Saisine 21/0012 M.

132 Décision n° 19-D-26 du 19 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches.

133 Voir, par exemple, arrêt de la Cour du 5 octobre 1988, Société alsacienne et lorraine de télécommunications et d'électronique (« Alsatel »)/Novasam, C-247/86, arrêt de la Cour du 16 juillet 2015, Huawei Technologies, C-170/13, ou encore décision n° 19-D-26, précitée.

134 Arrêt de la Cour du 21 mars 1974, Belgische Radio en Televisie et société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (« BRT ») /SV SABAM, C-127/73.

135 L’espèce concernait une société détenant un monopole de gestion des droits d’auteur, édictant et mettant en œuvre des règles appliquées à l’égard d’entreprises tierces, les adhérents de la société de gestion.

136 Arrêt de la Cour du 21 mars 1974, Belgische Radio en Televisie et société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (« BRT ») /SV SABAM, C-127/73, point 15.

137 Voir décision n° 19-D-26, précitée, paragraphes 351-352 et décision n° 21-D-07 du 17 mars 2021 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par les associations Interactive Advertising Bureau France, Mobile Marketing Association France, Union Des Entreprises de Conseil et Achat Media, et Syndicat des Régies Internet dans le secteur de la publicité sur applications mobiles sur iOS, paragraphe 143.

138 Arrêt de la Cour de justice, United Brands, point 189, précité.

139 Arrêt du Tribunal du 6 octobre 1994, Tetra Pak, T-83/91, points 138-140 et arrêt de la Cour de justice, BRT, précité, points 8-11.

140 Décision n° 21-D-07 du 17 mars 2021 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par les associations Interactive Advertising Bureau France, Mobile Marketing Association France, Union Des Entreprises de Conseil et Achat Media, et Syndicat des Régies Internet dans le secteur de la publicité sur applications mobiles sur iOS, paragraphes 139 à 164.

141 Cote 35. Saisine 21/0011 F.

142 Cote 33. Saisine 21/0011 F.

143 Cote 33. Saisine 21/0011 F.

144 Cotes 33 et 34. Saisine 21/0011 F.

145 Cote 34. Saisine 21/0011 F.

146 À cet égard, il convient de noter que l’appel à candidatures de 2018 excluait l’application de l’article 1195 du code civil sur l’imprévision aux relations contractuelles entre la LFP et les attributaires des lots :

« L’article 1195 du Code civil, sur les changements imprévisibles de circonstances, ne s’applique pas dans le cadre des relations contractuelles entre la LFP et les Attributaires » (article 2.13 Changement de circonstances). Cote 795. Saisine 21/0012 M.

147 À l’exclusion du lot 6 qui concerne des extraits de matchs en quasi-direct et qui est détenu par l’opérateur télécom Free. Le montant d’attribution de ce lot 6 est cependant sensiblement moins élevé que celui du lot 3 ou des lots objets de la défaillance de Mediapro.

148 Audition de la LFP. Cotes VC 4 656 et VNC 4 737. Saisine 21/0012 M.

149 Audition de la LFP. Cotes VC 4 656 et VNC 4 737. Saisine 21/0012 M.

150 Voir entre autres, arrêt de la Cour du 7 juin 2005, VEWE, C-17/03, point 48 et jurisprudence y citée.

151 Décision n° 14-D-17 du 20 novembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la réparation navale de grande plaisance en Méditerranée, paragraphe 140.

152 Arrêt de la Cour du 15 mars 2007, British Airways/Commission, C-95/04, point 144 ; voir également arrêt de la Cour du 19 avril 2018, MEO/Serviçios de Communicaçoes e Multimédia, C-525/16, point 25.

153 Cote 21. Saisine 21/0011 F.

154 Cotes 21 à 23. Saisine 21/0012 M.

155 Observations complémentaires de GCP. Cotes 5 869 et 5 870. Saisine 21/0012 M.

156 Cotes 24 à 26. Saisine 21/0012 M.

157 Cotes 26 et 27. Saisine 21/0012 M.

158 Voir notamment l’avis n° 04-A-09 du 28 mai 2004 relatif à un projet de décret sur la commercialisation par les ligues professionnelles des droits d’exploitation individuelle des compétitions ou manifestations sportives, et l’avis n° 07-A-07 du 25 juillet 2007 relatif aux conditions de l’exercice de la concurrence dans la commercialisation des droits sportifs.

159 Avis n° 04-A-09, précité, paragraphe 29.

160 Audition de GCP. Cotes VC 4 638 et VNC 4 711. Saisine 21/0012 M.

161 Audition de la LFP. Cotes VC 4 658 et VNC 4 739. Voir également Observations de la LFP. Cote 4 758. Saisine 21/0012 M, ainsi que l’article du journal L’Equipe du 30 mai 2018, Droits TV : Le jackpot sans Canal+, beIN Sports et Mediapro raflent tout : « Sur le premier lot, [GCP] a fait une offre de 260 millions d'euros, mais s'est incliné face à un adversaire (Mediapro) qu'il n'avait pas vu venir et qui a proposé 330 millions. Première catastrophe […]. Sur le lot 2, les dirigeants de la chaîne cryptée décident de miser seulement 10 millions d'euros pour torpiller l'appel d'offres et faire en sorte que le prix de réserve global ne soit pas atteint. Mais cette tentative un peu désespérée échoue, ce lot tombant lui aussi dans l'escarcelle de Mediapro. […] La Ligue s'attend alors à ce que Canal + se réveille enfin et frappe un grand coup sur le lot 3. Pas du tout... Et rebelote avec une offre de 10 millions d'euros qui permet cette fois-ci à beIN Sports de le récupérer ». Cote 994. Saisine 21/0012 M.