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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 8 juin 2021, n° 18/06007

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La Centrale du Provincial (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseiller :

M. Garet

Avocats :

Me Dohollou, Me Cavard, Selarl Lexavoué Rennes Angers, Me Feschet

T. com. Carcassonne, du 22 mars 2017

22 mars 2017

FAITS ET PROCEDURE

La société La Centrale du Provincial exploite un réseau de magasins de boulangerie, certains sous la forme de succursales en région bretonne, d'autres, ailleurs en France, en franchise.

Suivant acte du 7 mai 2015, M. X concluait avec elle un contrat de franchise dans la perspective de la création d'un fonds de commerce à Carcassonne (Aude).

Préalablement et le 30 janvier 2015, M. X s'était vu remettre par le franchiseur le document d'information précontractuelle prévu par les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce.

Le 5 octobre 2015 était immatriculée la SARL Z., société ayant pour associés MM. X et Y qui reprenait à son compte le contrat de franchise et ouvrait effectivement, au début de l'année 2016, à Carcassonne et sous franchise de la Centrale du Provincial, un commerce à l'enseigne «'Le Fournil des Provinces'».

Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 27 juillet 2016, la société Z était placée en redressement judiciaire, finalement converti en liquidation par jugement du 22 mars 2017.

Par acte du 3 avril 2017, la Selarl W, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, faisait assigner la société La Centrale du Provincial devant le tribunal de commerce de Brest aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de franchise pour dol, et partant, le remboursement du droit d'entrée ainsi que des redevances acquittées par elle depuis l'origine, de même que la condamnation du franchiseur à l'indemniser du préjudice subi par elle.

Par jugement du 20 juillet 2018, le tribunal :

- jugeait qu'il n'y avait pas eu de vice du consentement, que la société La Centrale du Provincial avait été transparente dans sa communication et qu'elle avait respecté les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ;

- déboutait en conséquence la Selarl W ès-qualités de l'ensemble de ses demandes ;

- condamnait la Selarl W ès-qualités à payer à la société La Centrale du Provincial la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnait la Selarl W ès-qualités aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 septembre 2018, la Selarl W ès-qualités interjetait appel de cette décision.

L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 10 décembre 2018, l'intimée les siennes le 31 mars 2021.

La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 1er avril 2021.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Selarl W ès-qualités demande à la cour de :

Vu le contrat de franchise,

Vu les articles 1130 et suivants du code civil, vu l'article 1240 du même code,

Vu l'article L. 330-3 du code de commerce et le décret du 4 avril 1991,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

- prononcer la nullité du contrat de franchise' ;

- en conséquence, condamner la société La Centrale du Provincial à restituer à la Selarl W ès-qualités les sommes investies dans la franchise et correspondant au droit d'entrée et aux redevances de franchise, soit une somme de 48 000 TTC ;

- condamner la société La Centrale du Provincial à indemniser la requérante du préjudice subi, soit une somme de 412 961,32 sauf à parfaire ;

En toute hypothèse,

- débouter la société La Centrale du Provincial de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société La Centrale du Provincial à verser à la Selarl W ès-qualités la somme de 6 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au contraire, la société Centrale du Provincial demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

- déclarer la Selarl W ès-qualités irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- dire et juger :

Que la Selarl W ès-qualités ne démontre pas que le consentement de la société Z ait été vicié ;

Que la société La Centrale du Provincial a été transparente et loyale dans sa communication' ;

Qu'il n'est pas démontré que la Centrale du Provincial ait eu la volonté de tromper ou de nuire à la société Z ;

Que la société La Centrale du Provincial a respecté les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ;

Que la société Z avait tout loisir de se renseigner ;

Que la société La Centrale du Provincial n'a fourni aucun prévisionnel ;

Que la société La Centrale du Provincial n'a commis aucune faute ;

En conséquence,

- rejeter toutes les demandes de la Selarl W ès-qualités ;

- condamner la Selarl W ès-qualités à régler à la société La Centrale du Provincial la somme de 6 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel à recouvrer conformément aux conditions de l'article 699 du même code.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité' :

Même si elle conclut, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à l'irrecevabilité des demandes formées par la Selarl W en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, pour autant la société La Centrale du Provincial ne développe aucun moyen à l'appui de cette irrecevabilité.

En conséquence et à défaut de précisions contraires, les demandes de la Selarl W ès-qualités seront déclarées recevables.

Sur le fond :

L'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat souscrit par M. X, dispose :

« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

Le dol peut résulter de manœuvres actives ou, au contraire, d'une réticence dolosive par dissimulation d'informations qui, si elles avaient été connues de l'une des parties, l'auraient dissuadée de contracter.

Par ailleurs et s'agissant d'un contrat de franchise, l'article L. 330-3 du code de commerce dispose :

« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimums avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. »

L'article R 330-1 précise à cet égard que :

« Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes :

1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;

b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;

c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;

d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation. »

En l'espèce et pour réclamer la nullité du contrat de franchise souscrit le 7 mai 2015 par M. X, le liquidateur judiciaire de la société du même nom reproche d'abord à la société La Centrale du Provincial de lui avoir dissimulé que plusieurs des magasins franchisés connaissaient alors de grandes difficultés financières, voire que certaines étaient en procédure collective.

Le liquidateur judiciaire reproche également au franchiseur de ne pas avoir satisfait à son obligation pré-contractuelle d'information en faisant espérer au candidat un chiffre d'affaires manifestement excessif, la société La centrale du Provincial s'étant en effet prévalu de la possibilité de réaliser, et ce dès la première année d'activité du magasin, un CA de 800 000 alors même qu'aucun des magasins franchisés du réseau n'avait jamais réalisé un tel chiffre, le franchiseur évoquant en réalité le CA de ses propres succursales, déjà installées depuis plusieurs années et par ailleurs dispensées de droits d'entrée et de redevances.

Or, la société Z explique avoir été contrainte de cesser son activité au bout de quelques mois seulement, sans avoir jamais atteint les objectifs que le franchiseur lui avait laissé espérer.

En réalité et au vu des pièces produites par les parties, aucun de ces reproches n'est fondé.

En effet, la cour observe d'abord que la société La Centrale du Provincial n'a jamais caché à M. X la nature et les caractéristiques de son réseau commercial, à l'origine exclusivement composé de succursales créées au cours des années 1980, auxquelles sont venues se rajouter, à partir de l'année 2010, de nouveaux magasins exploités en franchise.

L'ensemble de ces informations sont clairement exposées dans le document d'information précontractuelle remis à M. X le 30 janvier 2015, soit plusieurs mois avant la signature du contrat de franchise, et ce, dans le respect du délai prévu à l'article L. 330-3.

Ainsi ce document distingue-t-il précisément les succursales (Juroa, La Maison du Pain, Le Feu de Bois, Le Fournil des Provinces, Le Fournil du Château, Saveurs et Terroirs) des magasins franchisés dont la liste intégrale et les coordonnées ont été communiquées à M. X ainsi qu'il en est justifié par sa propre pièce n° 22.

De même, les informations relatives aux chiffres d'affaires font clairement apparaître qu'il s'agit de ceux réalisés par les succursales elles-mêmes, et non par les magasins exploités en franchise, dont les CA n'ont pas été communiqués par le franchiseur, l'article R. 330-1 ne le prévoyant d'ailleurs pas.

De même, il ne saurait être reproché au franchiseur d'avoir dissimulé les difficultés financières de certains de ses franchisés, et notamment :

- de M. A., signataire d'un contrat de franchise en 2013 pour l'Ile-de-France, qui, ayant finalement renoncé à ouvrir son magasin, n'a en réalité jamais exploité l'enseigne qui lui avait été concédée ; par ailleurs et dans la mesure où l'intéressé n'a quitté le réseau qu'après avoir obtenu le remboursement de ses droits d'entrée en exécution d'un jugement en date du 24 juin 2016, le franchiseur n'était pas tenu d'informer M. X, signataire de son propre contrat de franchise en date du 7 mai 2015, du litige qui l'opposait à M. A., au demeurant sans rapport avec des difficultés économiques d'exploitation;

- de la société Viga Boulangerie, franchisée dans le Puy-de-Dôme et dont la liquidation judiciaire remonte à l'année 2017, soit postérieurement à la conclusion du contrat souscrit par M. X ; le franchiseur ne pouvait donc pas lui révéler cette information, faute de la connaître au moment où M. X s'est lui-même engagé ;

- de la société du Haut Crépon, franchisée dans le Calvados, qui n'a débuté son activité qu'au mois de mai 2015, soit concomitamment à la signature du contrat de franchise de M. X, et dont la cessation d'activité, dont on ne connaît d'ailleurs pas les raisons puisque s'agissant d'une liquidation amiable, est nécessairement survenue postérieurement à l'engagement de ce dernier ;

- de la société Yanilo, franchisée dans l'Hérault, dont la liquidation judiciaire remonte au 6 janvier 2020 seulement, également postérieure à l'engagement souscrit par M. X ;

- de la société Kapla, exploitant d'un magasin franchisé dans le Morbihan, dont le redressement judiciaire date du 27 mars 2015, soit plusieurs semaines après la communication du document d'information pré-contractuelle à M. X ; à cet égard, le franchiseur n'était pas non plus tenu de lui révéler cette information au moment où celui-ci a signé son contrat de franchise au mois de mai 2015, n'étant en effet tenu, aux termes mêmes de l'article R 330-1, que de l'informer du nombre d'entreprises franchisées qui avaient quitté le réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document ; tel n'était pas le cas de la société Kapla qui, au jour du contrat souscrit par M. X, faisait encore partie du réseau puisque sa liquidation judiciaire ne date que du 29 mai 2015 ;

- ni enfin de la société BPS, exploitante d'un magasin franchisé dans le Finistère, qui quant à elle n'a résilié son adhésion au réseau que le 6 février 2015, toujours postérieurement à la remise du document d'information précontractuelle à M. X ; de même et dès lors que cette résiliation n'est pas intervenue au cours de l'année précédant l'engagement de M. X, le franchiseur n'était pas tenu de la lui révéler au moment de la conclusion de son propre contrat.

Ainsi, il n'est pas établi que le franchiseur ait tu à M. X des informations qu'il était réglementairement tenu de porter à sa connaissance par application de l'article R. 330-1, ni qu'il lui ait dissimulé des informations dont il aurait eu connaissance quant aux difficultés financières de ses autres franchisés, et ce dans l'intention de tromper son consentement afin de l'amener à contracter alors que le candidat à la franchise ne l'aurait pas fait s'il les avait connues.

Ainsi, c'était à M. X lui-même, qui avait reçu la liste complète des franchisés du réseau, qu'il incombait de se rapprocher d'eux pour, le cas échéant, se faire communiquer toutes informations utiles, notamment quant aux chiffres d'affaires réalisés par eux.

Au contraire, aucune dissimulation ni rétention d'informations ne saurait être reprochée au franchiseur qui, quant à lui, a délivré à M. X toutes les informations réglementairement prévues et, par ailleurs, n'a commis ni dol ni réticence dolosive.

De même et contrairement à ce que l'appelant laisse entendre, le franchiseur n'a communiqué à M. X aucun document prévisionnel d'activité.

Au contraire, le document communiqué contient de nombreux développements (cf pages 24 et 25 dudit document) expliquant au candidat à la franchise « pourquoi il n'est pas possible de prévoir le CA d'un point de vente », le franchiseur ayant ainsi préféré s'en tenir à la présentation « d'hypothèses de CA », par référence à ceux réalisés par tel ou tel magasin du réseau.

En d'autres termes, le franchiseur n'a jamais garanti à M. X, ni même ne lui a laissé augurer, qu'il pourrait réaliser un CA de 800 000 dès sa première année d'activité.

D'ailleurs, M. X a construit son propre « business plan », non pas sur la base de ce chiffre d'affaires, tout au plus d'un CA de 575 000 ainsi qu'il résulte de sa pièce n° 7.

En outre et contrairement à ce que le franchisé laisse entendre, ce document n'a pas été élaboré par le franchiseur, mais par M. X lui-même, la Centrale du Provincial s'étant bornée quant à elle à lui fournir un « simulateur » (pièce n° 19 de l'appelant) au moyen duquel M. X a construit son propre document en y insérant, sous sa seule responsabilité et avec l'aide de son expert-comptable, les objectifs prévisionnels qu'il s'est lui-même assignés.

D'ailleurs, il convient de rappeler que M. X a peiné à convaincre les banques de la crédibilité de son projet puisque plusieurs d'entre elles ont refusé de le soutenir, seule la Société Générale ayant finalement accepté de lui consentir le prêt d'installation qu'il sollicitait.

M. X était donc parfaitement informé des risques inhérents à son projet, puisqu'ayant été mis en garde par plusieurs banques sur un « projet trop ambitieux », menacé par « trop de concurrence » dans une ville déjà « saturée par toutes les boulangeries artisanales, dépôts de pain, franchises et autres points chauds », au surplus dans une « zone économique sensible » (cf en ce sens notamment les pièces n° 9 et 14 de l'appelant).

C'est donc à tort que M. X soutient avoir été victime d'un dol ou d'une réticence dolosive de la part du franchiseur, alors par ailleurs que celui-ci s'est abstenu de toute autre communication facultative dont il n'aurait pu garantir la fiabilité.

M. X n'a pas davantage été victime d'une erreur imputable au franchiseur, s'étant au contraire obstiné dans un projet présentant des risques pour lesquels il avait reçu plusieurs mises en garde et qu'il a néanmoins délibérément choisi d'ignorer.

En conséquence et en l'absence de tout vice du consentement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le liquidateur judiciaire de la société Z de sa demande tendant à l'annulation du contrat de franchise, à la restitution du droit d'entrée ainsi que des redevances versés au franchiseur, enfin à l'indemnisation du préjudice allégué par la société Z.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné le liquidateur au paiement d'une somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles de première instance.

En revanche, la société La Centrale du Provincial sera déboutée de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles d'appel.

Enfin, partie perdante, la Selarl W ès-qualités supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- déclare la Selarl W recevable en ses demandes formées en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z ;

- statuant sur le fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la Selarl W en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.