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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 13 juin 2013, n° 12/07316

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Procureur général près la Cour d'appel de Lyon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tournier

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

T. com. Saint-Etienne, du 26 sept. 2012,…

26 septembre 2012

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 26 septembre 2012 auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE a dit que X, ne peut se prévaloir du statut de commerçant et l'a déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par déclaration reçue le 15 octobre 2012, X a relevé appel de ce jugement, intimant le Procureur Général près cette cour.

Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 31 décembre 2012, X demande l'infirmation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son bénéfice, avec désignation de la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître Y, comme mandataire liquidateur.

Elle fait valoir qu'elle est avec son mari une des victimes de la société APOLLONIA, ayant investi dans des appartements loués-meublés professionnels.

Elle indique que seul son époux, Z, était inscrit au RCS, alors que l'acquisition de 19 appartements par l'intermédiaire de cette société a été faite par le couple. Elle fait état de la plainte pénale en cours contre la société APOLLONIA et des poursuites en paiement lancées par leurs créanciers.

Elle affirme qu'elle assurait seule et de façon habituelle les actes de direction et de gestion de l'entreprise, alors que son époux avait son activité salariée par ailleurs.

Elle invoque les termes de l'article L. 640-2 du Code de Commerce qui ouvre la possibilité de bénéficier d'une procédure collective à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, sans qu'il soit besoin de l'existence d'une inscription au RCS.

Dans ses conclusions du 31 janvier 2013, le Procureur Général est d'avis que les actes de gestion accomplis par X, qui démontrent son exercice conjoint de l'activité commerciale avec son époux, ne permettaient pas de la débouter de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il conclut à l'infirmation de la décision entreprise.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article L. 640-2 du Code de Commerce dispose dans son premier alinéa que "La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé." ;

Attendu que les premiers juges ont ajouté une condition au texte susvisé, correspondant d'ailleurs à un état antérieur du droit, tenant au nécessaire statut de commerçant ou d'accomplissement à titre habituel d'actes de commerce ;

Attendu que X a établi avoir exercé à titre habituel la profession de loueur de meublés professionnels ;

Attendu que l'état de cessation des paiements de X n'est pas contestée ni même l'impossibilité de tout redressement judiciaire ;

Que la décision entreprise doit en conséquence être infirmée, une procédure de liquidation judiciaire devant être ouverte au profit de X ;

Attendu qu'il convient pour le surplus des demandes concernant l'ouverture d'une procédure collective de renvoyer X devant le Tribunal de Commerce de LYON qui aura notamment à déterminer le mandataire liquidateur à désigner en fonction des critères objectifs qui sont les siens, l'appelante ne pouvant par nature revendiquer la nomination d'un professionnel en particulier ;

Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective, aucun recouvrement direct ne pouvant être envisagé au profit du conseil de X ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON le 26 septembre 2012

Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Ordonne l'ouverture au profit de X d'une procédure de liquidation judiciaire,

Renvoie pour le surplus X devant le Tribunal de Commerce pour la désignation des organes de la procédure et l'ordonnancement de la liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.