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Décisions

Cass. com., 15 février 2000, n° 97-11.670

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouveni

Colmar, du 26 novembre 1996

26 novembre 1996

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 1996), que la société Christian Bernard diffusion (la société) a vendu avec réserve de propriété à M. X... des bijoux fantaisie fabriqués en série, qui sont restés impayés pour une certaine somme ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 11 octobre 1994, la société a revendiqué les marchandises ; que le juge-commissaire a rejeté sa demande ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la loi du 10 juin 1994 n'était pas applicable au litige et de l'avoir déboutée de son action en revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les lois, pour leurs dispositions dont l'application n'est pas soumise à l'intervention d'un décret, entrent en vigueur à la date qu'elles prévoient ; qu'en décidant que la loi du 10 juin 1994, dont l'article 99 prévoyait l'entrée en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 1994, n'était pas applicable avant le 22 octobre 1994, date de publication du décret d'application, y compris dans ses articles 23 et 59 régissant la procédure de revendication dont l'application, en raison de leur parfaite précision, n'était pas soumise à l'intervention du décret d'application, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ; et alors, d'autre part, que les objets fabriqués en série, qui se déterminent par leur nombre et sont interchangeables, sont des choses fongibles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions des articles 27 et 121, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, l'application de celles-ci n'étant pas subordonnée à la parution du décret du 21 octobre 1994, étaient applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994 ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les marchandises revendiquées n'avaient pas le caractère de biens fongibles ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.