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Décisions

Cass. com., 14 mai 2008, n° 06-21.532

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Orléans, du 14 sept. 2006

14 septembre 2006

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 2006), qu'au mois de mars 2004, la société Elnagh Spa (la société Elnagh) a vendu à la société Sun loisirs des véhicules avec clause de réserve de propriété ; que le prix n'a pas été payé et les véhicules aussitôt revendus à des sous-acquéreurs qui en ont payé le prix pour partie par chèques et pour partie par la reprise d'autres véhicules ; que la société Sun loisirs a été mise en liquidation judiciaire le 22 septembre 2004, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société Elnagh a déclaré sa créance, demandé en vain la restitution des véhicules au liquidateur puis présenté au juge-commissaire une requête en revendication de la fraction du prix payée par les sous-acquéreurs au moyen de la reprise des véhicules ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société Elnagh, alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché si la fraction du prix correspondant à la valeur des véhicules repris n'avait pas donné lieu à une dation en paiement et si la dation en paiement ne devait pas être regardée comme constitutive d'un paiement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 621-124 et L. 622-14 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu que la dation en paiement ne constitue pas un mode de paiement mettant obstacle à la revendication du vendeur ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les premier et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.