Cass. 2e civ., 6 mai 2010, n° 09-15.106
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Foulon
Avocats :
Me Le Prado, SCP Boulloche
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Nancy, 16 avril 2009), rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que l'existence de dettes professionnelles n'exclut pas du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement le débiteur en situation de surendettement au regard de ses seules dettes non professionnelles ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande présentée par Mme X... d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, le tribunal s'est borné à retenir qu'elle avait sollicité un prêt pour un usage essentiellement commercial ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si la situation de surendettement était établie au regard des seules dettes non professionnelles de Mme X..., le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 333-3 du code de la consommation, L. 631-2 et L. 631-3 du code de commerce que les commerçants sont exclus du bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers et que cette exclusion s'applique aussi après la cessation de cette activité, dès lors que l'endettement est constitué, pour partie, de dettes professionnelles nées à l'occasion de celle-ci ; qu'ayant constaté que Mme X... exploitait un débit de boissons ; que son surendettement était constitué en partie de dettes contractées pour les besoins de cette exploitation, le juge de l'exécution a déclaré à bon droit irrecevable sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.