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Décisions

Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-13.460

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocat :

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Bourges, du 18 déc. 2009

18 décembre 2009

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article 190 de cette loi, ensemble l'article L. 333-3 du code de la consommation ;

Attendu qu'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux conditions prévues par cette loi ; qu'il en résulte que cette personne se trouve exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 décembre 2008, la commission de surendettement a, sur la demande de Mme Y..., exerçant à titre libéral la profession d'infirmière, en date du 19 avril 2006, recommandé à son égard des mesures prévoyant un échelonnement des remboursements sur 112 mois avec un effacement partiel de ses dettes à leur issue en application de l'article L. 331-7 du code de la consommation ; que la CARPIMKO a contesté l'application de ces recommandations à sa créance ; que, par jugement du 21 avril 2009, le juge de l'exécution a donné force exécutoire aux mesures recommandées établies le 11 décembre 2008 ; que la CARPIMKO a interjeté appel du jugement ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que Mme Y... a cessé son activité d'infirmière libérale le 1er janvier 2004 et qu'au jour du jugement, comme déjà à la date de la saisine de la commission de surendettement, les dispositions du code de la consommation en matière de surendettement lui étaient applicables ; qu'il retient en outre que le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues par les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation et qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas d'insolvabilité du débiteur le juge de l'exécution peut ordonner l'effacement partiel de toutes les créances autres qu'alimentaires, notamment celles envers les organismes de sécurité sociale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour où elle se prononçait sur le recours contre les recommandations de la commission de surendettement, jour auquel le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures collectives instituées par le code de commerce, Mme Y... relevait des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, peu important qu'elle ait cessé son activité au 1er janvier 2004, et se trouvait dès lors exclue du domaine d'application des articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.