Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-13.131
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
Me Blondel, Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2007), que sur assignations de l'URSSAF de Saône-et-Loire, du Trésor public de Chalon-Ville et de la recette principale des impôts de Chalon-sur-Saône Ouest, un jugement du 4 juillet 2006 a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., qui exerçait la profession d'agent de recherches privées, fixé provisoirement au 28 avril 2006 la date de cessation des paiements et désigné M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé cette décision en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la non-application de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux situations en cours et fixé la date de cessation des paiements, l'a infirmé pour le surplus et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, n'est pas applicable aux procédures et aux situations en cours à cette date ; qu'en l'espèce, les créances dont se prévalaient l'URSSAF, le Trésor public et le comptable des impôts résultaient d'une situation qui était en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en prononçant cependant le redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 190 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
2°/ que le tribunal ou la cour d'appel qui se prononce sur l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un professionnel libéral statue après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève ; qu'ainsi, en l'espèce, l'Observatoire des détectives de France (anciennement ordre des détectives de France) ou la confédération nationale des détectives et enquêteurs professionnels auraient dû être appelés à l'instance tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. X..., agent de recherches privées ; qu'en affirmant cependant que la loi n'a prévu aucun ordre professionnel pour les agents de recherches privées, pour en déduire qu'aucun ordre n'avait à être entendu, tandis que l'article L. 621-1 nouveau du code de commerce n'impose aucunement que l'ordre professionnel ou l'autorité compétente à consulter aient été prévus par la loi, la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 631-2, L. 640-2 du code de commerce et 190 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qu'à compter du 1er janvier 2006 une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'encontre d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante dès lors qu'elle est en état de cessation des paiements à la date à laquelle le juge statue, peu important que son passif ait été exigible avant le 1er janvier 2006 ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait pas se trouver dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c'est à bon droit que la cour d'appel a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu, d'autre part, que lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire après avoir entendu ou appelé l'ordre professionnel auquel ce texte confère la mission de représenter la profession ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'Observatoire des détectives de France et la Confédération nationale des enquêteurs et détectives professionnels s'apparentaient à des syndicats professionnels, la cour d'appel a retenu, à juste titre, que ceux-ci ne pouvaient recevoir la qualification d'ordre professionnel et n'avaient donc pas à être appelés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.