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Décisions

Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-12.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Paris, du 5 mars 2009

5 mars 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2009), que par jugement du 18 septembre 2008, le tribunal a prononcé, sur assignation de l'Urssaf, le redressement judiciaire de M. X..., exerçant à titre indépendant la profession de conseiller en gestion d'entreprise, fixé au 12 novembre 2007 la date de cessation des paiements et désigné MM. Y... et Z... respectivement administrateur judiciaire et mandataire ; qu'ayant interjeté appel, M. X... a obtenu la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2008 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé son redressement judiciaire, alors, selon le moyen :

1° / que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en la présente espèce, il n'est que de se reporter aux conclusions déposées par l'Urssaf le 20 janvier 2009 et à celles déposées par les mandataires judiciaires le 21 janvier 2009 pour constater qu'aucune de ces parties n'invoquait la production de créance du Trésor public pour conclure que M. X... se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en confirmant le jugement entrepris en se fondant notamment sur le passif fiscal exigible de M. X... sans avoir provoqué les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° / que des créances litigieuses ne peuvent être prises en compte pour déterminer le passif exigible ; qu'en tenant compte dans la détermination de ce passif des titres de créance de l'Urssaf faisant actuellement l'objet de pourvois en cassation au seul motif que cette voie de recours n'a pas d'effet suspensif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

3° / que M. X... se prévalait dans ses conclusions signifiées le 22 janvier 2009 de l'aveu judiciaire de l'Urssaf, constaté par l'ordonnance du 17 novembre 2008 suspendant l'exécution provisoire, selon lequel sa créance s'élevait à la somme de 43 293 euros ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'aveu judiciaire de l'Urssaf ainsi invoqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1354 et 1356 du code civil ;

4° / que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. X... stigmatisait en page 5 de ses conclusions l'attitude de l'Urssaf qui refusait d'accepter les offres de paiement qui lui étaient faites ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la mise en redressement judiciaire de M. X... sans s'expliquer sur l'attitude fautive ainsi reprochée au créancier poursuivant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'élément de fait relatif au passif fiscal exigible dû par M. X... était dans le débat, que ses dettes envers l'Urssaf étaient exigibles, nonobstant les recours pendants devant la Cour de cassation qui sont dépourvus d'effet suspensif, et que le montant de son passif exigible fiscal et para-fiscal était supérieur à son actif disponible, se limitant à la valeur d'un véhicule automobile évalué à 1 200 euros, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats et répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.