Cass. com., 3 avril 2019, n° 17-27.885
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
Me Bouthors, Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 631-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. W..., avocat créancier d'une certaine somme à titre d'honoraires à l'égard de M. E..., a demandé la mise en liquidation judiciaire de ce dernier ; qu'un arrêt rendu par défaut a rejeté cette demande, constaté l'état de cessation des paiements de M. E... au 3 mai 2016 et l'a mis en redressement judiciaire ; que M. E... a formé opposition à cette décision ;
Attendu que pour ouvrir le redressement judiciaire de M. E..., l'arrêt retient que ce dernier ne démontre pas avoir été radié du répertoire SIRENE de l'INSEE, dans la catégorie activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, de sorte qu'il est éligible à l'ouverture d'une procédure collective en tant que professionnel indépendant ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exercice effectif par M. E... d'une activité professionnelle indépendante, lequel exercice ne peut se déduire, comme elle a fait, de sa seule inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements tenu par l'INSEE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare non fondées les oppositions formées par M. E... et confirme l'arrêt du 16 juin 2016 rectifié par celui du 10 novembre 2016, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.