Cass. com., 2 mars 2010, n° 08-22.003
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Blanc, Me Jacoupy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2008), que la société Aclysse a été mise en liquidation judiciaire le 3 octobre 2006 sans avoir payé certains matériels vendus par la société Mitsubishi Electric Europe (la société Mitsubishi) ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, cette dernière a revendiqué les matériels impayés ou à défaut leur prix ;
Attendu que la société Mitsubishi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en revendication, alors, selon le moyen, qu'il appartient au liquidateur, qui s'oppose à la revendication du prix de marchandises vendues sous réserve de propriété au débiteur ultérieurement déclaré en liquidation judiciaire, puis revendues, d'établir que le prix en a été payé antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'ainsi en déboutant la société Mitsubishi de sa demande au motif qu'elle ne produisait aucun élément propre à établir que le prix ou une partie du prix avait été payé par les sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 624-18 à R. 624-16 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que revendiquant, non les marchandises elles-mêmes vendues avec réserve de propriété, mais leur prix, il appartient au vendeur de prouver que le prix ou une partie du prix a été payé par les sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture de la procédure collective et relevé que la société Mitsubishi ne produisait aucun élément propre à rapporter cette preuve, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.