Cass. com., 9 février 2010, n° 08-17.670
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Vaissette
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 631-2, L. 631-3, alinéa 1er, et L. 631-5, alinéa 2, du code de commerce, ensemble les articles 43 à 45 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 ;
Attendu que l'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société civile professionnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; qu'il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce ; que le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; que toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., après avoir exercé à titre individuel la profession d'avocat, s'est associée au sein de la SCP X...-Y... (la SCP), immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 janvier 2005 ; que le 24 avril 2007, le directeur départemental des impôts des entreprises de Montpellier sud (le comptable des impôts) a assigné Mme X... en liquidation ou redressement judiciaire en se prévalant de créances de TVA non reversées pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005, au titre d'impôts sur le revenu de 1996 à 2004, de taxes d'habitation de 1999 à 2005 et professionnelle de 2000 à 2006 ; que par jugement du 18 juillet 2007, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de Mme X... ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'exercice de la profession d'avocat au sein d'une société civile professionnelle ne saurait empêcher Mme X... de répondre personnellement de son activité professionnelle en tant que personne physique, une grande partie des créances poursuivies étant antérieure à son association, et par motifs propres, que la profession d'avocat est une profession libérale et que la personne qui l'exerce, fût-ce dans le cadre d'une société civile professionnelle, relève des dispositions de l'article L. 631-2 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.