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Décisions

Cass. com., 5 juin 2007, n° 05-21.349

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

M. Casorla

Avocat :

SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Rennes, du 3 juin 2005

3 juin 2005

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-124 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, sans que le sous-acquéreur puisse opposer au vendeur initial les exceptions qu'il pourrait faire valoir contre son propre vendeur ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 24 juillet 1998, M. X... a vendu avec réserve de propriété à la société Miel quatre machines à crème glacée numérotées 130, 133, 134 et 135 ; que, le 30 juillet 1999, la société Miel a revendu la machine n° 134 à la société Arizona snack (société Arizona) ; que la société Miel a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 10 novembre 1999 et 21 juillet 2000 ; que par arrêt du 8 mars 2001, la cour d'appel de Nîmes a reconnu l'existence et la validité de la clause de réserve de propriété précitée mais a rejeté la demande de revendication du prix contre le débiteur en liquidation judiciaire au motif qu'il n'était pas établi que le prix avait été payé par les sous-acquéreurs après l'ouverture de la procédure collective et qu'il n'était pas davantage établi que les marchandises vendues se retrouvaient dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture du redressement judiciaire ; que le 28 janvier 2002, M. X... a assigné la société Arizona en paiement du prix de vente de la machine ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'au titre du droit de suite attaché à la réserve de propriété, le vendeur initial est recevable à réclamer au sous-acquéreur, à concurrence du prix qui lui reste dû, la somme que ce dernier reste devoir à son propre vendeur, relève que la société Miel s'étant engagée, par lettre du 6 octobre 1999, auprès de la société Arizona, qui s'était plainte du non-fonctionnement de la machine vendue, à procéder à son échange et en déduit que cet échange n'ayant pas eu lieu, la société Arizona est fondée à opposer à M. X... l'exception d'inexécution par la société Miel de son obligation et à refuser de régler le prix de l'appareil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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