Cass. com., 10 mars 1987, n° 85-16.744
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Perdriau
Rapporteur :
M. Vincent
Avocat général :
M. Cochard
Avocats :
SCP Nicolay, M. Choucroy
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, pour prononcer le règlement judiciaire de la société FB sur l'assignation délivrée le 27 juin 1984 par la société " Fermetures azuréennes ", la cour d'appel après avoir constaté que la société débitrice, alors en formation, avait acquis la personnalité morale le 24 octobre 1984, a retenu qu'il importait peu de rechercher si au jour de l'assignation la constitution était parfaite, dès lors, d'une part, que le refus de paiement opposé au créancier poursuivant procédait d'une fraude, et, d'autre part, qu'à supposer recevable son exception de nullité, la société, qui s'est abstenue d'invoquer expressément les dispositions de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile et a déposé des conclusions sur le fond, a renoncé ainsi à se prévaloir de la sanction prévue à l'article susvisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, faute d'avoir la personnalité morale, une société en formation ne peut être assignée en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, et que l'acquisition ultérieure de la personnalité morale ne peut justifier le prononcé de l'une de ces mesures, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, après son immatriculation au registre du commerce, la société FB avait repris les engagements souscrits dont l'inexécution motivait l'assignation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.