Cass. com., 23 novembre 2004, n° 02-14.262
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles 2 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'une société créée de fait n'ayant pas la personnalité juridique ne peut être mise en procédure collective ; que le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables aux seuls associés de fait ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 14 octobre 1986 à l'égard de MM. X... et Y..., associés pour l'exploitation d'un domaine agricole ; que le plan de continuation "de l'entreprise" a été arrêté le 14 janvier 1988 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile de France, faisant valoir que les annuités de sa créance, n'avaient pas été payées, a assigné la société de fait X... Y... et M. Y... aux fins de voir prononcer la résolution du plan de continuation ainsi que leur liquidation judiciaire ;
Attendu que pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de fait X... Y... et de M. Y..., l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté qu'aucun versement n'est intervenu en faveur de la CMSA, que le plan n'a pas été respecté, qu'il convient en conséquence, par application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une nouvelle procédure à l'égard de la société de fait X... Y... et de M. Y..., associé de fait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société de fait X... Y... n'avait pas la personnalité juridique et que le plan de continuation n'avait pas été arrêté au bénéfice de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de fait X... Y... et de M. Y..., désigné M. Z... en qualité de représentant des créanciers, fixé à deux mois la période d'observation, rouvert un nouveau délai de déclaration des créances et renvoyé la cause devant le tribunal de commerce d'Evry, l'arrêt rendu le 12 février 2002, rectifié par l'arrêt du 9 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.