Livv
Décisions

Cass. com., 4 janvier 2000, n° 97-15.866

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Grenoble, ch. com., du 20 mars 1997

20 mars 1997

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1844-5 du Code civil et l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société ACTIM dont la dissolution, décidée le 30 août 1994 par son unique associée la Société financière du Palais-Royal (SOFIPAR), dont le siège est à Paris, publiée dans un journal d'annonces légales le 14 octobre 1994, a fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 26 avril 1996, sur saisine d'office, par le tribunal de commerce de Gap ;

Attendu que la dissolution d'une société après réunion de toutes les parts sociales dans la même main entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation et que cette transmission n'est réalisée et qu'il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ;

Attendu que, pour déclarer le tribunal de commerce de Gap compétent pour ouvrir le redressement judiciaire de la société Actim, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que la convocation le 29 novembre 1995 en chambre du conseil est intervenue moins d'un an après la radiation de cette société, le 22 décembre 1994, au registre du commerce et des sociétés de Gap ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ne vise que la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.