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Décisions

Cass. com., 15 juin 1976, n° 75-10.185

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Mallet

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Nicolay

Riom, 1re ch., du 29 oct. 1974

29 octobre 1974

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 29 octobre 1974), les époux x..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale, ont adopté, par un acte judiciairement homologue le 18 novembre 1971, le régime de la séparation de biens, que, selon l'acte de partage de la communauté dresse le 27 juin 1972, ils se sont vu attribuer, dame x... Une maison avec son mobilier, estimes 130000 francs, et x... Un fonds de commerce évalué a la même somme, que x..., qui exploitait le fonds de commerce, a fait l'objet, le 29 juin 1973, d'un règlement judiciaire dont la date de cessation des paiements a été ultérieurement reportée au 1er janvier 1972 et dont le passif est apparu de l'ordre de 1400000 francs, que le syndic, soutenant que le partage était assimilable à un acte à titre gratuit puisque le lot attribué a x... Ne possédait aucune valeur vénale, a assigne les époux x... En inopposabilité de ce partage a la masse en application de l'article 29 alinéas 1 et 2 de la loi du 13 juillet 1967, que le tribunal de commerce a accueilli cette demande en retenant que ledit partage constituait une donation déguisée faite a dame x..., postérieurement a la date de cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirme cette décision et débouté le syndic de sa demande, aux motifs que le jugement d'homologation du 18 novembre 1971 n'avait été frappe d'aucune opposition ou tierce-opposition avant le partage et que l'article 882 du code civil interdit, en pareil cas, la remise en cause, par les créanciers des copartageants, d'un partage consomme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout acte par lequel le failli a, pendant la période suspecte et sans contrepartie, appauvri son patrimoine au détriment de la masse des créanciers est nul de plein droit, qu'en conséquence, l'article 882 du code civil laisse en dehors de son champ d'application la matière de la faillite et ne concerne que l'exercice de l'action paulienne contre les partages de successions et de communautés conjugales, qu'en rejetant des lors, sur le fondement de ce texte, la demande du syndic, la cour d'appel a subordonné l'application des dispositions impératives de la loi du 13 juillet 1967 a des conditions restrictives, qu'elle ne comporte pas, et alors, d'autre part, que, en des motifs adoptés par le syndic concluant au maintien du jugement entrepris et non réfutés par la cour d'appel, le tribunal avait reconnu que les dispositions de la loi du 13 juillet 1967, régulièrement invoquées, devaient recevoir application ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a relevé que le fonds de commerce n'avait pas été surévalué dans l'acte de partage et que ce partage n'était pas simulé, a fait ainsi ressortir que les dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, relatives aux actes à titre gratuit translatifs de propriété et aux contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, ne pouvaient recevoir application en l'espèce ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches : sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est encore reproche à la cour d'appel, d'une part, de s'être contredite en constatant que le partage de l'actif seul avait été réalisé et que cet actif était grevé d'un passif important, tout en déclarant que le partage n'était pas simulé, puisqu'en définitive l'épouse avait ainsi bénéficié d'éléments d'actif communs exempts de toute charge et que l'intégralité du passif commun pesait dorénavant sur la seule part d'actif du mari, et, d'autre part, d'avoir laissé sans réponse les conclusions du syndic selon lesquelles le caractère gratuit du transfert au profit de dame y... Constituant son lot ne pouvait être contesté, et l'obligation du mari de transférer à la femme la propriété de son lot, qui correspondait à une valeur réelle, excédait celle de l'autre partie ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées en retenant que le partage, non simulé, n'était pas une donation déguisée et que le fonds de commerce constituait un élément d'actif dont la valeur n'avait pas été surestimée, ne s'est pas contredite des lors qu'elle a relevé, non seulement que le passif grevait le patrimoine de x..., mais aussi que dame x... Était tenue personnellement, en application des dispositions de l'article 1397 du code civil, de sa part dans les dettes de la communauté nées avant que l'adoption du nouveau régime matrimonial soit devenue opposable aux tiers ;

Que le moyen n'est pas davantage fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.