CJUE, 1re ch., 10 juin 2021, n° C-65/20
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Krone, Commission européenne, Gouvernement allemand
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
J.-C. Bonichot
Juges :
M. L. Bay Larsen, C. Toader (rapporteure), M. Safjan, N. Jääskinen
Avocat général :
G. Hogan
Avocat :
Me S. Korn
LA COUR (première chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO 1985, L 210, p. 29), telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999 (JO 1999, L 141, p. 20) (ci-après la « directive 85/374 »), lu à la lumière de l’article 1er et de l’article 6 de celle-ci.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VI, une ressortissante autrichienne, à KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG, une société de presse établie en Autriche, au sujet d’une demande de VI en paiement de dommages et intérêts pour des lésions corporelles qui ont résulté de l’observation d’un conseil de santé inexact publié dans un journal édité par cette société.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les deuxième à quatrième, sixième et septième considérants de la directive 85/374 énoncent :
« considérant que seule la responsabilité sans faute du producteur permet de résoudre de façon adéquate le problème, propre à notre époque de technicité croissante, d’une attribution juste des risques inhérents à la production technique moderne ;
considérant que la responsabilité ne saurait s’appliquer qu’aux biens mobiliers faisant l’objet d’une production industrielle ; qu’en conséquence, il y a lieu d’exclure de cette responsabilité les produits agricoles et les produits de la chasse, sauf lorsqu’ils ont été soumis à une transformation de caractère industriel qui peut causer un défaut dans ces produits ; que la responsabilité prévue par la présente directive doit jouer également pour les biens mobiliers qui sont utilisés lors de la construction d’immeubles ou incorporés à des immeubles ;
considérant que la protection du consommateur exige que la responsabilité de tous les participants au processus de production soit engagée si le produit fini ou la partie composante ou la matière première fournie par eux présentait un défaut ; [...]
[...]
considérant que, pour protéger l’intégrité physique et les biens du consommateur, la détermination du caractère défectueux d’un produit doit se faire en fonction non pas de l’inaptitude du produit à l’usage, mais du défaut de sécurité à laquelle le grand public peut légitimement s’attendre ; que cette sécurité s’apprécie en excluant tout usage abusif du produit, déraisonnable dans les circonstances ;
considérant qu’une juste répartition des risques entre la victime et le producteur implique que ce dernier doive pouvoir se libérer de la responsabilité s’il prouve l’existence de certains faits qui le déchargent ».
4 Aux termes de l’article 1er de cette directive :
« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. »
5 L’article 2 de ladite directive est libellé comme suit :
« Pour l’application de la présente directive, le terme “produit” désigne tout meuble, même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble. Le terme “produit” désigne également l’électricité. »
6 L’article 3, paragraphe 1, de la même directive prévoit :
« Le terme “producteur” désigne le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. »
7 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 85/374 dispose :
« Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment :
a) de la présentation du produit ;
b) de l’usage du produit qui peut être raisonnablement attendu ;
c) du moment de la mise en circulation du produit. »
Le droit autrichien
8 Le Produkthaftungsgesetz (loi sur la responsabilité du fait des produits, BGBl. 99/1988), dans sa version issue de la modification publiée au BGBl. I, 98/2001 (ci-après la « loi sur la responsabilité du fait des produits »), a transposé en droit autrichien la directive 85/374.
9 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi sur la responsabilité du fait des produits :
« Si, en raison d’un défaut d’un produit, une personne est tuée, subit un dommage corporel ou une atteinte à sa santé ou si un bien corporel autre que le produit est endommagé, la responsabilité de réparer le préjudice incombe
1. à l’entrepreneur qui l’a produit et mis en circulation,
[...] »
10 L’article 3 de cette loi prévoit :
« Le producteur [...] est celui qui a produit un produit fini, une matière première ou une partie composante ainsi que celui qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. »
11 L’article 4 de ladite loi dispose :
« Est un produit tout bien mobilier corporel même s’il fait partie d’un autre meuble ou s’il a été incorporé dans un immeuble, y compris l’énergie. »
12 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la même loi :
« Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances et en particulier
1. de la présentation du produit ;
2. de l’usage du produit qui peut être raisonnablement attendu,
3. du moment de la mise en circulation du produit
[...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
13 KRONE – Verlag est propriétaire de médias et l’éditrice d’une édition régionale du journal Kronen-Zeitung.
14 Le 31 décembre 2016, elle a publié dans la partie « Autriche », à la rubrique intitulée « Hing’schaut und g’sund g’lebt » (« Jetez un coup d’œil et restez en bonne santé »), un article sur les mérites d’une application de raifort râpé. Cet article était signé par une personne, membre d’un ordre religieux, le Kräuterpfarrer Benedikt, qui, en sa qualité d’expert dans le domaine des herbes médicinales, donne des conseils à titre gratuit dans une chronique publiée quotidiennement par le journal.
15 Le texte de l’article était le suivant :
« Soulager les douleurs rhumatismales
Le raifort fraîchement râpé peut aider à réduire les douleurs qui apparaissent avec le rhumatisme. Les zones concernées sont au préalable frictionnées avec une huile grasse à base d’herbes ou avec du saindoux, avant d’y poser et d’y presser le raifort râpé. On peut tout à fait garder cette application pendant deux à cinq heures avant de l’enlever. Ce soin possède un bon effet révulsif. »
16 La durée de deux à cinq heures indiquée dans l’article pendant laquelle la substance devait être appliquée était cependant inexacte, le terme « heures » ayant été utilisé en lieu et place du terme « minutes ».
17 Le 31 décembre 2016, la requérante au principal, se fiant à la durée de traitement mentionnée dans l’article, a appliqué cette substance sur l’articulation de son pied, pendant environ trois heures et ne l’a retirée qu’après avoir ressenti de fortes douleurs dues à une réaction cutanée toxique.
18 La requérante au principal a demandé que KRONE – Verlag soit condamnée à lui verser la somme de 4 400 euros en réparation de son préjudice du fait du dommage corporel subi et que la responsabilité de cette éditrice soit engagée pour toutes les conséquences dommageables actuelles et futures qui résulteraient de l’incident du 31 décembre 2016.
19 Sa demande ayant été rejetée en première instance et en appel, la requérante au principal a formé devant la juridiction de renvoi un recours en Revision.
20 Cette juridiction précise que le litige pendant devant elle soulève la question de savoir si un éditeur de presse ou le propriétaire d’un journal peut être tenu responsable, au titre de la directive 85/374, des conséquences dommageables résultant d’informations inexactes contenues dans un article dont il a autorisé la publication.
21 Ladite juridiction expose qu’une partie de la doctrine limite l’application de la responsabilité du fait des produits défectueux, lorsqu’est en cause un support d’informations, aux dommages qui ont été causés par le support en tant que tel, notamment par la couverture toxique d’un livre ou encore par l’encre toxique. La responsabilité du fait des produits défectueux devrait, selon cette partie de la doctrine, être circonscrite à la responsabilité du fait de la dangerosité de la chose et non du fait du conseil, dès lors que les prestations intellectuelles ne pourraient être qualifiées de « produit », au sens de l’article 2 de la directive 85/374. Une interprétation aussi étendue de la notion de « produit » aurait pour conséquence de soumettre au champ d’application de cette directive, qui prévoit une responsabilité sans faute du producteur, toute formulation par écrit d’une idée quelconque. Les informations devraient être exclues du champ d’application de ladite directive, car le rattachement de la responsabilité du fait des produits défectueux à la circonstance que l’information a été captée sur un support physique serait arbitraire.
22 La juridiction de renvoi indique qu’une autre partie de la doctrine souhaite étendre le champ d’application de cette responsabilité aux hypothèses dans lesquelles les dommages résultent d’une prestation intellectuelle défectueuse. Au titre du « producteur » responsable du dommage causé par un défaut de son produit figureraient l’éditeur, l’auteur et l’imprimeur. Cette partie de la doctrine estime que la responsabilité des auteurs de livres, des propriétaires de médias ou des éditeurs doit pouvoir être engagée sur le fondement de la directive 85/374 en raison du contenu d’une œuvre imprimée, cette dernière ayant précisément été acquise pour son contenu. Dès lors, les attentes du consommateur à l’égard d’un tel produit ne se limiteraient pas à l’œuvre imprimée en tant qu’objet, mais porteraient également sur le contenu même de celle-ci.
23 Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 2 de la directive [85/374], lu en combinaison avec les articles 1er et 6 de [celle-ci], doit-il être interprété en ce sens qu’un exemplaire physique d’un journal quotidien, qui contient un conseil de santé techniquement inexact dont le respect cause un dommage à la santé, peut également être considéré comme un produit (défectueux) ? »
Sur la question préjudicielle
24 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 de la directive 85/374, lu à la lumière de l’article 1er et de l’article 6 de cette directive, doit être interprété en ce sens que constitue un « produit défectueux », au sens de ces dispositions, un exemplaire d’un journal imprimé, qui, traitant d’un sujet paramédical, dispense un conseil de santé inexact relatif à l’utilisation d’une plante, dont le respect a causé un dommage à la santé d’un lecteur de ce journal.
25 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, que, conformément à une jurisprudence constante, il convient de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs que poursuit l’acte dont elle fait partie. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (arrêt du 9 octobre 2019, BGL BNP Paribas, C 548/18, EU:C:2019:848, point 25 et jurisprudence citée).
26 Selon l’article 2 de la directive 85/374, le terme « produit » désigne tout meuble, même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble, et également l’électricité.
27 Il résulte du libellé de cet article que les services ne sont pas susceptibles de relever du champ d’application de cette directive.
28 Cette interprétation de l’article 2 de la directive 85/374 est confirmée par l’économie de cette directive. À cet égard, il convient d’observer que la notion de « produit », au sens de cet article, est définie dans le contexte général de la responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits.
29 Ainsi qu’il est reflété au troisième considérant de ladite directive, le régime de responsabilité qu’elle définit ne saurait s’appliquer qu’aux biens mobiliers faisant l’objet d’une production industrielle ou à ceux qui sont utilisés lors de la construction d’immeubles ou incorporés à des immeubles.
30 La protection des consommateurs exige, ainsi qu’il est démontré au quatrième considérant de la même directive, que la responsabilité de tous les participants au processus de production soit engagée si le produit fini, la partie composante ou la matière première fournie par eux présentait un défaut.
31 C’est dans ce contexte que l’article 1er de la directive 85/374, lu à la lumière du deuxième considérant de celle-ci, pose le principe de la responsabilité sans faute du « producteur », défini à l’article 3 de celle ci, comme étant le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante ainsi que toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, pour le dommage causé par un défaut de son produit.
32 Il résulte des considérations qui précèdent que les services ne relèvent pas du champ d’application de la directive 85/374. Toutefois, afin de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi, il convient d’examiner la question de savoir si un conseil de santé qui, par sa nature, constitue un service, est susceptible, lorsqu’il est incorporé à un bien mobilier corporel, en l’occurrence, un journal imprimé, de conférer, en raison du fait qu’il s’est révélé inexact, un caractère défectueux au journal même.
33 Un produit est défectueux, au sens de l’article 6 de ladite directive, s’il n’offre pas la sécurité à laquelle il est légitime de s’attendre compte tenu de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation de ce produit, de l’usage de celui-ci et du moment de sa mise en circulation. Conformément au sixième considérant de la même directive, il convient d’effectuer cette appréciation au regard des attentes légitimes du grand public (arrêt du 5 mars 2015, Boston Scientific Medizintechnik, C 503/13 et C 504/13, EU:C:2015:148, point 37).
34 La sécurité à laquelle il peut être légitime de s’attendre, conformément à cette disposition, doit donc être appréciée en tenant compte notamment de la destination, des caractéristiques et des propriétés objectives du produit en cause ainsi que des spécificités du groupe des utilisateurs auxquels ce produit est destiné (arrêt du 5 mars 2015, Boston Scientific Medizintechnik, C 503/13 et C 504/13, EU:C:2015:148, point 38).
35 Ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 29 de ses conclusions, le caractère défectueux d’un produit est déterminé en fonction de certains éléments qui sont intrinsèques au produit même et qui sont liés notamment à sa présentation, à son usage ainsi qu’au moment de sa mise en circulation.
36 En l’occurrence, il y a lieu de relever que le service en question, à savoir le conseil inexact, ne se rapporte pas au journal imprimé qui constitue son support. En particulier, ce service ne concerne ni la présentation ni l’usage de ce dernier. Partant, ledit service ne fait pas partie des éléments qui sont intrinsèques au journal imprimé qui, eux seuls, permettent d’apprécier si ce produit est défectueux.
37 Par ailleurs, l’absence de dispositions dans la directive 85/374 quant à la possibilité d’engager la responsabilité du fait des produits défectueux pour les dommages causés par un service dont le produit ne constitue que le support physique traduit la volonté du législateur de l’Union. Les délimitations du champ d’application de cette directive fixées par ce législateur sont la résultante d’un processus de pondération complexe effectuée, notamment, entre différents intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, Dutrueux, C 495/10, EU:C:2011:869, point 22 et jurisprudence citée).
38 Dès lors, la responsabilité des prestataires de services et la responsabilité des fabricants de produits finis constituent deux régimes de responsabilités distincts, l’activité des prestataires de services n’étant pas assimilée à celle des producteurs, des importateurs et des fournisseurs (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, Dutrueux, C 495/10, EU:C:2011:869, points 32 et 33). En effet, ainsi qu’il ressort également de la proposition de directive du Conseil sur la responsabilité du prestataire de services COM(90) 482 final (JO 1991, C 12, p. 8), présentée par la Commission le 9 novembre 1990, eu égard aux caractéristiques propres des services, le régime de responsabilité du prestataire devrait faire l’objet d’une réglementation distincte.
39 Partant, un conseil de santé inexact, qui est publié dans un journal imprimé et qui concerne l’usage d’un autre bien corporel, échappe au champ d’application de la directive 85/374 et n’est pas de nature à conférer un caractère défectueux à ce journal et à engager, sur le fondement de cette directive, la responsabilité sans faute du « producteur », qu’il soit l’éditeur ou l’imprimeur dudit journal ou encore l’auteur de l’article.
40 Si de tels conseils devaient relever du champ d’application de la directive 85/374, cela aurait pour conséquence non seulement de nier la distinction opérée par le législateur de l’Union entre produits et services et l’exclusion de ces derniers du champ d’application de cette directive, mais, également, d’engager la responsabilité sans faute des éditeurs de journaux, sans possibilité, ou avec une possibilité restreinte, pour ceux-ci de se décharger de cette responsabilité. Or, une telle conséquence nuirait à l’objectif consistant à assurer une juste répartition des risques entre la victime et le producteur, tel que rappelé au septième considérant de ladite directive.
41 Il y a également lieu de préciser, à l’instar de la Commission dans ses observations écrites, que, si la responsabilité sans faute du fait des produits défectueux, prévue par la directive 85/374, n’est pas applicable à une affaire telle que celle en cause au principal, d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute peuvent être applicables (voir, par analogie, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C 183/00, EU:C:2002:255, point 31).
42 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 2 de la directive 85/374, lu à la lumière de l’article 1er et de l’article 6 de cette directive, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un « produit défectueux », au sens de ces dispositions, un exemplaire d’un journal imprimé, qui, traitant d’un sujet paramédical, dispense un conseil de santé inexact relatif à l’utilisation d’une plante, dont le respect a causé un dommage à la santé d’un lecteur de ce journal.
Sur les dépens
43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
L’article 2 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, lu à la lumière de l’article 1 er et de l’article 6 de cette directive, telle que modifiée par la directive 1999/34, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un « produit défectueux », au sens de ces dispositions, un exemplaire d’un journal imprimé, qui, traitant d’un sujet paramédical, dispense un conseil de santé inexact relatif à l’utilisation d’une plante, dont le respect a causé un dommage à la santé d’un lecteur de ce journal.