Cass. soc., 21 novembre 2000, n° 98-42.014
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Chagny
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré, Xavier et Boré
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Best services a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le mandataire-liquidateur a licencié Mme X... le 24 juillet 1995, pour motif économique et, qu'opposant à l'intéressée la nullité de son contrat de travail, il a refusé de faire figurer la créance qu'elle invoquait sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1998), d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Best services, en liquidation judiciaire, les sommes qui lui avaient été versées à titre d'avance sur salaires, congés payés et préavis, alors, selon le moyen, premièrement, que la nullité prévue par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires entreprises ne peut concerner que les contrats conclus après la date de cessation des paiements et qui comportent un déséquilibre notable entre les obligations respectives des parties ; que, pour l'application de ce texte au contrat de travail, la date de conclusion du contrat correspond à celle à laquelle les parties ont convenu des conditions de travail et de rémunération qui ont été effectivement appliquées à leur relation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que Mme X..., qui a reçu de la société Best services une proposition d'embauche datée du 26 août 1994, a été engagée par cette société à compter du 14 septembre 1994, aux conditions de travail et de rémunérations prévues par cette proposition d'embauche ; que, dès lors, en fixant la date de conclusion du contrat de travail au 2 mars 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, et a ainsi violé le texte précité ainsi que les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions de rémunération prévues par le contrat du 2 mars 1995, ne reprenaient pas exactement les stipulations de la lettre de proposition d'embauche du 26 août 1994, qui avaient été acceptées par Mme X... et qui lui avaient donc été appliquées à compter de son engagement effectif le 14 septembre 1994, c'est-à-dire bien avant la date de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; et alors, troisièmement, qu'en se bornant à énoncer que la rémunération de Mme X... n'était pas en proportion de l'activité dispensée au profit de la société Best services, sans référence à la situation de fait qui lui était soumise et sans rechercher si, concrètement, l'attribution à Mme X... d'un salaire fixe et de commissions, ne s'expliquait pas par le cumul des fonctions de directeur commercial et de VRP exercées pour le compte de l'entreprise, et si le taux des commissions n'était pas conforme à celui pratiqué dans le secteur d'activité concerné, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que, selon l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, est nul, lorsqu'il aura été fait par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
Et attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le tribunal de commerce avait fixé au 31 janvier 1995 la date de cessation des paiements de l'employeur et, d'autre part, que le contrat de travail produit aux débats avait été signé par les parties le 2 mars 1995, peu important que des pourparlers aient été engagés antérieurement en vue d'une embauche éventuelle de l'intéressée ; qu'ensuite, la cour d'appel, après avoir fait ressortir que les commissions prévues au contrat, lesquelles s'ajoutaient à un salaire fixe, avaient pour assiette non pas le chiffre des affaires apportées par l'intéressée mais le chiffre d'affaires global de l'entreprise, a retenu que l'absence de bon de commande et de document ne permettait pas de constater l'exercice d'une activité effective par l'intéressée, dont la rémunération n'était pas en proportion avec le travail accompli ; qu'enfin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a déduit de ses constatations et énonciations, desquelles il résultait que les obligations mises à la charge de l'employeur par le contrat de travail, conclu après la date de cessation des paiements excédaient manifestement celles de l'autre partie, que ledit contrat était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.