Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-17.011
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Espel
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallie, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 février 2010), que par acte du 12 mai 2006, M. X... (M. Y...) et son conjoint, Mme Z..., époux communs en biens, ont fait apport à la SCI Artemise (la SCI), constituée entre eux et leurs enfants, de deux biens immobiliers ; que par jugements des 18 juillet et 19 septembre 2007, M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. A... étant nommé liquidateur ; que le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2006 ; que le liquidateur a assigné M. et Mme Y... et la SCI en annulation de la convention d'apport ;
Attendu que M. et Mme Y... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 16 octobre 2008 qui a prononcé la nullité de la convention d'apport du 12 mai 2006 alors, selon le moyen, que la nullité des actes prévue à l'article L. 632-1 du code de commerce n'affecte les actes passés par un débiteur commun en biens avec son conjoint que lorsqu'il s'agit d'actes à titre gratuit ; qu'en la présente espèce, les juges du fond ont expressément constaté que l'apport d'immeubles à une SCI par un associé commun en biens constituait un contrat commutatif et non pas un acte à titre gratuit ; qu'en faisant application à la présente espèce de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la nullité des actes à titre gratuits faits par un débiteur commun en biens avec son conjoint depuis la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ;
Mais attendu que lorsque le débiteur, époux commun en biens, a passé, avec son conjoint, un contrat commutatif portant sur un bien commun, faisant partie du gage des créanciers, et dans lequel ses obligations excédent notablement celles de l'autre partie, la nullité de cette convention, faite depuis la date de cessation des paiements ou dans les six mois précédant cette date, atteint l'acte en son entier ; qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que pour un apport pouvant être évalué à 67 500 euros pour ce qui concerne les seuls droits de M. Y..., celui-ci n'avait pas reçu attribution de droits sociaux proportionnels à son apport puisque quatre des six associés disposaient des mêmes droits que lui cependant qu'ils n'avaient fait qu'un apport en numéraire 2 700 fois inférieur au sien, la cour d'appel, ayant fait ressortir que les obligations du débiteur excédaient notablement celles de la SCI, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.