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Décisions

Cass. com., 9 juin 2021, n° 19-14.485

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

J'Océane (SAS)

Défendeur :

Etablissements Reynaud (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard

Paris, Pôle 1 ch. 2, du 31 janv. 2019

31 janvier 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2019), rendu en matière de référé, la société Etablissements Reynaud, négociant en gros de produits de la mer, se plaignant de ce que M. Thieuleux, son ancien salarié, avait, au mépris de la clause de non-concurrence qui le liait à elle, été embauché par son concurrent, la société J'Océane, a assigné cette dernière devant le juge des référés commercial aux fins d'obtenir, sous astreinte, qu'il lui soit ordonné de cesser toute relation de travail avec son salarié et sa condamnation à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société J'Océane fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, de lui ordonner d'interdire formellement et effectivement à M. Thieuleux d'exercer en son sein toutes activités le mettant en concurrence directe avec la société Etablissements Reynaud, ce sous astreinte, de la condamner à payer à cette dernière une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ayant couru du 17 novembre 2018 au 20 décembre 2018 et de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors : « 1°) que l'action dirigée par l'ancien employeur contre le nouvel employeur, o fondée sur la complicité de ce dernier dans la violation, par le salarié, d'une clause de non-concurrence, si elle relève de la compétence du tribunal de commerce, s'agissant d'un litige opposant deux sociétés commerciales, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale lorsque cette dernière a été régulièrement saisie ; que pour se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de la société Etablissements Reynaud et refuser de sursoir à statuer, la cour d'appel a énoncé qu'il relèverait "des pouvoirs du juge commercial, statuant en référé, saisi d'une demande visant à voir juger que la violation d'une clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite, d'apprécier avec l'évidence requise en référé si cette clause peut recevoir application" ; qu'en statuant ainsi quand elle avait constaté que la clause de non-concurrence fondant l'action de la société Etablissements Reynaud faisait l'objet d'une action pendante devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 à3 503 L. 1411-4 du code du travail, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ; 2°) que l'action dirigée par l'ancien employeur contre le nouvel employeur, o fondée sur la complicité de ce dernier dans la violation, par le salarié, d'une clause de non-concurrence, si elle relève de la compétence du tribunal de commerce, s'agissant d'un litige opposant deux sociétés commerciales, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale lorsque cette dernière a été régulièrement saisie ; que pour se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de la société Etablissements Reynaud et refuser de sursoir à statuer bien qu'elle ait constaté que la clause de non-concurrence fondant l'action de la société Etablissements Reynaud faisait l'objet d'une action pendante devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, par motifs adoptés, a jugé que "d'une part, la requête devant le conseil de prud'hommes a été déposée peu de temps après la délivrance de la présente assignation, soit le lendemain de la signification et, d'autre part, que la clause incriminée existait déjà, en termes identiques, dans un avenant au contrat de travail signé le 22 mai 2012 par M. Thieuleux ; que cette précédente clause n'a jamais fait l'objet de dénonciation de la part de l'ancien salarié ; que tant que la nullité n'a pas été prononcée par une décision de justice, la clause de non-concurrence conserve son plein effet" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants pour écarter la compétence exclusive de la juridiction prud'homale saisie avant qu'elle ne statue, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 à L. 1411-4 du code du travail, ensemble l'article 49 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Si la juridiction commerciale, qui a compétence, dans le cadre d'un litige opposant deux sociétés commerciales, pour statuer sur la validité et sur la violation de la clause de non-concurrence souscrite par le salarié de l'une d'elles qui recherche la responsabilité de l'autre pour complicité de la violation de cette clause, doit surseoir à statuer lorsque la juridiction des prud'hommes a été saisie de cette question, il n'en va pas de même du juge des référés commercial, dont la décision présente un caractère provisoire et ne tranche pas le fond du litige.

4. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société J'Océane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile,  

Rejette la demande formée par la société J'Océane et la condamne à payer à la société Etablissements Reynaud la somme de 3 000 euros.