Cass. com., 14 juin 2021, n° 19-19.487
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Sturtz
Défendeur :
Etablissements Stutz (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme Bessaud
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 2019) la société Etablissements Stutz exerce depuis 1932 une activité commerciale dans le domaine de la serrurerie à Strasbourg et dans sa région. M. Sturtz exerce depuis 1999, en nom personnel, une activité de serrurerie et, plus précisément, de dépannage à Strasbourg, d'abord sous l'enseigne « Atout Chrono Services » puis, sous la dénomination « AC Sturtz Serrurerie ».
2. Le 11 septembre 2015, la société Etablissements Stutz a assigné M. Sturtz en concurrence déloyale et contrefaçon de droits d'auteur, demandant l'indemnisation de ses préjudices. Invoquant la connaissance, par cette société, de l'enseigne litigieuse depuis 2009, M. Sturtz a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en concurrence déloyale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. Sturtz fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription de l'action en concurrence déloyale exercée par la société Etablissements Stutz et de faire droit aux demandes de cette dernière, alors : « 1°) que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'au soutien de son action en concurrence déloyale devant la cour d'appel, la société Etablissements Stutz reprochait à l'exposant d'avoir joué sur la proximité de leur dénomination, en utilisant notamment l'enseigne "AC Sturtz serrurerie", afin de créer une confusion dans l'esprit du public entre leurs deux entreprises ; qu'il était constant que par courrier de 3 513 son conseil du 5 octobre 2009, la société Etablissements Stutz avait déjà reproché à l'exposant de générer une confusion entre leurs entreprises en utilisant l'enseigne "AC Sturtz serrurerie", ce dont il ressortait que dès cette date, elle avait connaissance des faits lui permettant d'exercer une action en concurrence déloyale à l'encontre de l'exposant, notamment du dommage résultant selon elle de la confusion générée dans l'esprit du public entre leurs entreprises ; qu'il s'en déduisait que son action en concurrence déloyale introduite par assignation du 11 septembre 2015, soit plus de cinq ans après le courrier de son conseil du 5 octobre 2009, était prescrite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 (devenu 1240), 1383 (devenu 1241) et 2224 du Code civil ; 2°) qu'à supposer que la prescription de l'action en concurrence déloyale ne couvre pas les actes accomplis par le défendeur dont le demandeur a eu connaissance moins de cinq ans avant l'introduction de sa demande en justice, c'est à la condition que ces actes soient distincts de ceux dont le demandeur a eu connaissance plus de cinq ans avant l'introduction de sa demande en justice ; que l'ouverture successive d'établissements sous la même enseigne dans des quartiers différents d'une même ville ne constitue pas des actes distincts faisant courir un nouveau délai de prescription ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'exposant exerçait son activité sous l'enseigne "AC Sturtz serrurerie" depuis au moins 2006 ; qu'il était constant que la société Etablissements Stutz en avait eu connaissance au plus tard le 5 octobre 2009, soit plus de cinq ans avant l'introduction de son action en concurrence déloyale par assignation du 11 septembre 2015 ; qu'il en résultait que l'usage de cette enseigne était couvert par la prescription et, partant, ne pouvait pas être pris en compte par la cour d'appel pour prononcer une condamnation à des dommages-intérêts et une interdiction d'utilisation de ladite enseigne, quand bien même l'exposant avait changé l'adresse de son établissement en 2010 et 2013 pour l'établir dans des quartiers différents de la ville de Strasbourg sous la même enseigne ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 (devenu 1240), 1383 (devenu 1241) et 2224 du Code civil. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir énoncé que l'action en concurrence déloyale est fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et que le régime de la prescription obéit par conséquent aux règles définies par l'article 2224 dudit code, l'arrêt constate qu'il est reproché à M. Sturtz l'ouverture successive de deux établissements sous l'enseigne « AC Sturtz Serrurerie » en 2010 et 2013, ainsi que la mise en ligne de son site internet http://www.sturtz-serrure.com en 2015. Il retient que, si ces actes s'inscrivent dans la continuité de l'activité exercée par M. Sturtz au moins depuis 2006 sous l'enseigne précitée, ils n'en constituent pas moins des faits distincts de ceux dont la société Etablissements Stutz avait connaissance depuis le mois de mars 2009. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action n'était pas prescrite.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Sturtz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par M. Sturtz et le condamne à payer à la société Etablissements Stutz la somme de 3 000 euros.