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Décisions

Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-24.389

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gérard

Avocats :

Me Blondel, SCP Ortscheidt

Reims, du 19 juin 2012

19 juin 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 juin 2012), que la société Entreprise William X... (société EWB) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 septembre et 12 octobre 2010 ; que le liquidateur a assigné le 21 février 2011 M. X..., sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de commerce, en extension de la procédure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la fictivité de la société EWB au regard de l'activité qu'il développait et de lui avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société EWB, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve de la fictivité de la personne morale doit être rapportée par celui qui s'en prévaut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris « l'existence réelle » de la société EWB n'est pas prouvée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la convention de distribution commerciale signée entre la société EWB et la société Distillerie Jean Goyard, en date du 30 octobre 2007, ainsi que le contrat de travail signé par cette société avec M. Z..., « ne font qu'établir » que M. X... a « exploité une activité derrière la personne morale de la société EWB », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en déduisant la preuve de l'absence d'affectio societatis des associés de la société EWB, de ce que l'intégralité du capital social n'avait pas été libéré et de ce que M. X... indiquait que les membres fondateurs de la société étaient titulaires d'une créance en compte courant non chiffrée sur cette société et prétendait que l'appel du solde du capital aurait dû se faire par compensation, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1, I du code de commerce ;

4°/ qu'en se prononçant par des motifs impropres à établir que M. X... était le véritable maître de l'affaire sous couvert de la personne morale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la fictivité de la société EWB, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1, I du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... a donné en location-gérance à la société EWB le fonds de commerce qu'il exploitait depuis 1993, moyennant le paiement de redevances qui constituaient 25 % de son chiffre d'affaires, avec le versement initial d'un dépôt de garantie de 60 000 euros, pour une activité identique à celle qu'il exerçait à titre d'artisan, la société EWB dont il était le dirigeant n'ayant fait, ainsi, que continuer l'activité qui était antérieurement la sienne, dans les mêmes locaux, sans autonomie décisionnelle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont résultait le caractère fictif de la société EWB, et abstraction faite des motifs surabondants que critiquent les deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.