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Décisions

Cass. com., 11 mars 2008, n° 06-19.968

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blanc, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vuitton

Aix-en-Provence, du 8 juin 2006

8 juin 2006

Joint les pourvois n° D 06-19.968, formé par M. X... et Mme Y..., ès qualités, et n° B 06-20.081, relevé par M. Z... et Mme A... épouse Z..., qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à M. X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre M. B... et les sociétés VS, Tally limited, Cranby limited et Rivonia limited ;

Donne acte à la société Euro invests de son intervention volontaire, qui est recevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1988, M. Z... et M. B... ont constitué la société à responsabilité limitée VS (la société VS), dont ce dernier assurait la gérance et qui a fait l'acquisition d'une propriété dénommée Villa Soligny ; qu'en 1999, M. C..., créancier de M. Z... et de son épouse Mme A..., a fait assigner ceux-ci et demandé notamment que la société soit déclarée fictive ; que cette dernière ainsi que M. B... sont intervenus volontairement à l'instance ; qu'après que le premier juge eut accueilli la demande de M. C..., la société VS a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que Mme Y... a été ultérieurement désignée mandataire ad hoc de la société VS ; 

Sur le premier moyen du pourvoi n° D 06-19.968 :

Attendu que M. X... et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en déclaration de simulation exercée par M. C... contre la société VS alors, selon le moyen, que la procédure collective suspend toutes les poursuites des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que l'action en simulation, dont l'objet est de transférer les biens de la société dans le patrimoine d'une tierce personne au détriment des créanciers de la société, y est assimilable et est par conséquent prohibée (violation de l'article L. 621-40 du code de commerce) ;

Mais attendu que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une société n'a pas pour effet d'interdire à un tiers, créancier d'un associé, d'en faire établir la fictivité, une telle action ne tendant pas à la condamnation de la société au paiement d'une somme d'argent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° D 06-19.968, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi n° B 06-20.081, pris en ses deuxième et troisième branches, celles-ci étant réunies :

Vu l'article 1832 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société VS était fictive, l'arrêt relève tout d'abord qu'aux termes de ses statuts cette société, constituée entre M. Z..., porteur de quatre cent cinquante parts sociales, et M. B..., porteur de cinquante parts, avait pour objet l'achat et la revente de biens et droits immobiliers et l'activité de marchand de biens et retient qu'alors que ledit objet ne comporte aucune limitation quant aux activités qu'il concerne, la société n'a procédé, au cours des quatorze années de son existence, qu'à l'acquisition, statutairement prévue, de l'immeuble dénommé "Villa Soligny", dont les initiales VS constituent sa dénomination sociale, au prix de 15 000 000 francs ; que l'arrêt relève ensuite que le financement de cette acquisition a été effectué par M. et Mme Z... à l'aide du virement d'une somme de 13 800 000 francs au crédit du compte de la société et que si un virement d'un montant de 1 500 000 francs émanant de M. B... a également été porté au crédit de ce même compte, il résulte de l'extrait produit aux débats par M. B... que son compte avait été, quelques jours plus tôt, crédité d'une somme de 1 000 000 francs par remise d'un chèque sur la cause et l'origine duquel il ne fournit pas d'explication ; que l'arrêt retient encore que la société n'a jamais, pendant quatorze années, exploité commercialement l'unique bien immobilier qui constituait son seul actif, que son bilan est invariablement déficitaire depuis sa création et fait l'objet, chaque année, d'un report à nouveau, que ses dettes financières s'élèvent à plus de 15 000 000 francs, qu'elle ne justifie d'aucune activité conforme à son objet, n'ayant notamment exercé de manière habituelle aucune tâche ou opération ressortissant à sa qualité de marchand de biens et n'ayant jamais tenté de revendre l'immeuble ni de le donner à bail ou d'en tirer un quelconque profit, et que les rapports annuels de la gérance indiquent identiquement, au fil des années, que la société n'a pas réalisé d'opération au titre de l'exercice écoulé et ne devrait pas modifier sensiblement son activité lors de l'exercice en cours ; que l'arrêt relève enfin que M. B..., gérant statutaire, outre qu'il ne percevait aucune rémunération, se voyait interdire par les statuts de procéder notamment à tout achat, vente ou échange d'immeubles sans avoir été au préalable autorisé par une décision collective des associés, de sorte qu'il ne bénéficiait d'aucune autonomie et ne pouvait réaliser aucune opération attachée à l'objet social sans l'accord de M. Z... qui apparaît comme étant le seul maître de l'affaire sous couvert de la personne morale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que MM. Z... et B... n'avaient pas eu l'intention de se considérer comme associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.