Cass. com., 21 novembre 1995, n° 93-20.054
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
Me Blondel, Me Blanc
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 14 septembre 1993) d'avoir étendu à la société en nom collectif CABEC (SNC CABEC) et à ses deux associés, dont elle-même, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Golf club international et de 25 autres sociétés, dont la société GCI Etretat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures d'appel elle faisait valoir le moyen suivant : "attendu qu'en tout état de cause, la SNC CABEC a, pour sa part, d'autres activités commerciales ; ... qu'elle réalise une opération de lotisseur près de Limoges ; ... que, le 2 décembre 1988, la SNC CABEC acquérait au paiement comptant une ferme en vue d'un aménagement hôtelier ; que cette opération est actuellement dans l'attente d'une modification du POS en cours ; ... qu'en outre, le 22 juin 1990, la SNC CABEC achetait par paiement comptant des terrains à l'Isle (Haute-Vienne) pour effectuer une opération de lotissement dénommée "Résidence des Fayes" ; que ces terrains étaient régulièrement assurés ; que, le 31 août 1991, la mairie de l'Isle adressait certificat d'urbanisme et formulaire du permis de lotir ; qu'en octobre 1991 un géomètre-expert dressait un contrat d'étude sur cette opération ; que cette opération, accompagnée financièrement par la Caisse régionale de crédit agricole de la Haute-Vienne, suit normalement son cours ; ... que ces activités sont réelles pour une SNC qui n'a pas cinq ans d'existence ; que l'activité de marchand de biens, telle qu'elle est déterminée dans l'objet social de la SNC CABEC ne saurait être confondue avec l'activité de gestion d'hôtel sur golf de la société GCI Etretat ; ... que la cour d'appel ne pourra que constater que l'extension de procédure critiquée n'a en aucun cas pu être fondée sur la fictivité" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié assorti de preuves, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, une SNC n'ayant pas cinq ans d'existence et qui a pour activité celle de marchand de biens, n'a pu être légalement considérée comme fictive au prétexte qu'elle n'exploite pas effectivement les biens qu'elle a acquis et qui font partie de son patrimoine immobilier, cependant qu'il était avancé que ladite société avait bien une activité économique réelle en ayant acquis des immeubles dans la perspective d'y réaliser des opérations immobilières, lesquelles étaient en cours et même fortement avancées ; qu'en jugeant différemment sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 1842, alinéa 1er, du Code civil, et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé par des motifs non critiqués, que la SNC CABEC était en état de dépendance financière, la cour d'appel a constaté que cette société n'avait pas d'activité économique réelle, l'acquisition d'un patrimoine immobilier n'étant pas de nature, à elle seule, à établir l'existence d'une activité autonome, et aucune exploitation effective de ces biens n'étant démontrée ;
que, par ces constatations et appréciations, retenant la fictivité de la SNC CABEC, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de Mme A..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.