Cass. com., 7 novembre 2006, n° 04-18.650
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Pinot
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
Me Blanc
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 24 novembre 1998, transcrit le 17 mars 1999, a prononcé la séparation de corps des époux X... et homologué la convention définitive par laquelle les époux ont convenu que M. Y... exécutera son devoir de secours par le versement d'une pension alimentaire mensuelle, outre l'abandon de sa quote-part d'un bien immobilier commun ; que par jugements des 29 mars et 23 novembre 2000, M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Z... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; qu'ultérieurement la date de cessation des paiements a été reportée au 29 mars 1998 ; que le liquidateur a demandé que soit prononcée la nullité de l'état liquidatif de partage en application de l'article L. 621-107 du code de commerce ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'état liquidatif de la masse à partager inclus dans la convention définitive homologuée à la suite de la séparation de corps des époux X... alors, selon le moyen, que la créance d'aliments, dette personnelle du débiteur soumis à procédure collective, payable sur les revenus dont il conserve la disposition, ne peut tomber sous le coup de la nullité des actes de la période suspecte et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107 du code de commerce ;
Mais attendu que l'état liquidatif de communauté compris dans la convention définitive réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps sur demande conjointe, conclue après la date de cessation des paiements, n'échappe pas aux nullités des actes accomplis pendant la période suspecte, même si cet acte contient des dispositions relatives aux créances alimentaires ou de prestations compensatoires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article L. 621-107, 3 , du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour annuler l'état liquidatif, l'arrêt retient que l'obligation de M. Y... au titre de son devoir de secours étant maintenue postérieurement à la décision de séparation de corps, il faut en déduire que l'attribution du bien immobilier, telle qu'elle a été effectuée, constitue un mode de paiement d'une dette non échue au jour du paiement et qu'il y a paiement anticipé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'abandon de la quote-part d'un bien immobilier, au titre de l'accomplissement d'un devoir de secours, ne constitue pas le paiement d'une dette non échue au jour du paiement, au sens de l'article L. 621-107, 3 , du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.