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Décisions

Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-17.207

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Nîmes, du 19 avr. 2007

19 avril 2007

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 621-107, 4° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jackie Vercaigne (le vendeur), fournisseur de pièces automobiles, faisant valoir une clause de réserve de propriété, a procédé, le 17 février 2004, à la reprise de marchandises livrées à la société Pièces auto 84 (la société) et impayées pour une valeur totale de 30 010,19 euros puis a établi, le 27 mars 2004, un avoir de ce montant ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 2 avril 2004, la date de cessation des paiements étant fixée au 17 février 2004 ; que M. X..., liquidateur, a demandé l'annulation de cette opération sur le fondement de l'article L. 621-107, 4° du code de commerce ;

Attendu que, pour dire que le vendeur ne justifiait pas d'un titre l'autorisant à récupérer la marchandise impayée vendue sous clause de réserve de propriété, qualifier de dation en paiement le retour de marchandises en contrepartie d'un avoir, annuler cette prétendue dation en paiement, déclarée procédé anormal en l'absence d'usage entre les parties, et condamner le vendeur à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 30 010,19 euros, l'arrêt, après avoir relevé que le vendeur n'avait jamais auparavant mis en oeuvre la clause de réserve de propriété bien qu'à plusieurs reprises, il s'était trouvé dans la situation de fournisseur impayé, retient que les parties sont convenues d'une résolution amiable de la vente des marchandises et d'une reprise du stock pendant la période suspecte et que leur accord sur l'établissement d'un avoir postérieur est exclusif de l'application de la clause de réserve de propriété ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'existence de la clause de réserve de propriété n'était pas contestée, ce dont il résultait que les marchandises impayées, dont le vendeur était resté propriétaire, n'étaient pas entrées dans le patrimoine de la société, et qu'en conséquence leur restitution ne pouvait s'analyser comme un procédé anormal de paiement soumis aux nullités de la période suspecte, en dépit de l'établissement d'un avoir pour régularisation comptable de l'opération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.