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Décisions

Cass. com., 2 avril 1996, n° 93-20.562

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Defrénois et Levis, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Nîmes, du 16 sept. 1993

16 septembre 1993

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 16 septembre 1993), que la BNP, créancière de M. X... en vertu d'un jugement, a pris une inscription provisoire, puis définitive d'hypothèque sur un immeuble dépendant de la communauté de biens existant entre lui-même et son épouse, qui s'était portée caution solidaire de ses engagements ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 5 mars 1986 et la date de cessation des paiements fixée au 6 janvier 1986 ; que le représentant des créanciers a agi en nullité de cette hypothèque, prise après la date de cessation des paiements, sur le fondement de l'article 107.6° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la BNP reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement annulant l'hypothèque, alors, selon le pourvoi, que le droit de poursuite des créanciers d'un époux in bonis sur les biens communs n'est pas affecté par la procédure collective ouverte à l'encontre de l'autre époux ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 107.6°, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1413 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé, par motifs adoptés, que la communauté répond des dettes du mari en vertu de l'article 1413 du Code civil et, par motifs propres, que, durant celle-ci, les droits de l'un ou l'autre des époux ne peuvent être individualisés sur tout ou partie des biens communs ou sur l'un d'entre eux, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que, constituée depuis la date de cessation des paiements de M. X... pour sûreté d'une dette antérieurement contractée, l'hypothèque grevant l'immeuble commun était nulle pour le tout ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.