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Décisions

Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-25.556

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

Me Bertrand, SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Versailles, 13e ch., du 1er oct. 2019

1 octobre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2019), M. [S], entrepreneur individuel, a été assigné en redressement judiciaire, subsidiairement en liquidation judiciaire par un créancier.

2. Après avoir annulé le jugement du 22 mars 2019 qui avait ouvert la liquidation judiciaire de M. [S], la cour d'appel a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné la société BTSG en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de prononcer à son égard une liquidation judiciaire simplifiée, alors « qu'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne peut être ouverte à l'encontre d'un débiteur qui est propriétaire d'un bien immobilier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [S] était propriétaire d'un bien immobilier ; qu'en prononçant l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M. [S] au motif qu'il n'employait pas de salarié et que son chiffre d'affaires était inférieur à 300 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 641-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Le jugement du tribunal qui ouvre ou prononce lui-même la liquidation judiciaire simplifiée ou la décision de son président qui, après rapport du liquidateur, applique à la liquidation déjà ouverte ou prononcée les règles de la liquidation simplifiée peuvent être modifiés à tout moment, dans les conditions prévues à l'article L.644-6 du code de commerce. Aux termes de l'article R.644-1, alinéa 2 du code de commerce, ce jugement ou cette décision constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

6. Le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la liquidation judiciaire sera ouverte selon les modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.