Cass. soc., 8 novembre 2011, n° 10-21.776
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Avocats :
Me de Nervo, SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 643- 11du code de commerce et l'article 1844-8 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abraham X... & Cie a été placée en redressement judiciaire le 19 février 1991, converti en liquidation judiciaire le 3 mars 1992 ; qu'une clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire est intervenue par jugement du 25 septembre 2006 ; qu'après avoir fait désigner un administrateur ad'hoc, Mme A...-X... a saisi un conseil de prud'hommes en invoquant une créance au titre d'un contrat de travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme A...-X..., l'arrêt retient que sa demande relative à une créance salariale ne résultait pas d'un droit attaché à sa personne, qu'elle n'avait pas recouvré son droit de poursuite individuelle et qu'elle ne pouvait formuler sa demande contre quiconque, la société étant aujourd'hui définitivement liquidée ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif est sans influence sur la dissolution, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire, de la personne morale dont la personnalité subsiste pour les besoins de la liquidation et d'autre part, que la créance indemnitaire ou salariale résulte de droits attachés à la personne du créancier, de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son employeur il recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.